04.471 · Initiative parlementaire · 2004-10-08
Liquidé
Wortlaut
Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
La loi sur la nationalité (LN) sera, à propos de la naturalisation ordinaire, complétée comme suit :
1. Les cantons seront libres de choisir la procédure de la naturalisation ordinaire. Seront interdites les naturalisations en votation populaire.
Seront valables les décisions accordant la nationalité qui auront été prises par une assemblée communale à condition que la procédure choisie soit conforme au droit constitutionnel et que les décisions en question soient accompagnées d'une justification. Les cantons régleront la procédure correspondante.
2. Les personnes dont la demande de naturalisation aura été rejetée seront autorisées à recourir devant le Tribunal fédéral pour non-respect de leurs droits inscrits dans la Constitution.
Begründung
1. La procédure de la naturalisation ordinaire sera, par principe, l'affaire des cantons et des communes. C'est aussi à eux qu'il reviendra de choisir parmi toutes les procédures possibles une procédure respectueuse du droit constitutionnel, qui tiendra compte à la fois des droits fondamentaux de l'individu et des droits dont peut se prévaloir un demandeur quant à la procédure, qui tiendra compte encore des droits politiques des citoyens et de l'autonomie des communes et des districts.
Le législateur fédéral se contentera de fixer les principes sans lesquels les droits constitutionnels du demandeur ne pourraient être garantis.
Une naturalisation n'est pas une procédure qui se déroule dans un espace où le droit serait absent. La naturalisation n'est certes pas un droit pour la personne qui la demande, mais les autorités voire l'organe communal qui la décide sont tenus de respecter les dispositions pertinentes de la procédure mais aussi le fait que le demandeur a droit au plus grand respect possible de sa personnalité - notamment en qui concerne la protection des données. Aucune décision prise ne doit donc être arbitraire ni discriminatoire.
Selon le Tribunal fédéral, toute décision doit obligatoirement être justifiée, en vertu des articles 29 alinéa 2 et 8 alinéa 2 de la Constitution. Or il ne peut y avoir - et pour cause - fourniture d'une justification lorsque la décision a été prise lors d'une votation populaire. Autrement dit, cette façon de faire ne protège pas suffisamment le demandeur du risque d'arbitraire et de discrimination. Les garanties offertes par le droit constitutionnel seraient alors inopérantes. Aussi le Tribunal fédéral a-t-il déclaré que ce type de procédure de naturalisation était non conforme à la Constitution.
À l'inverse, les décisions prises par une assemblée communale sont acceptables si elles sont accompagnées d'une justification. Encore faudra-t-il éviter que le résultat du vote puisse être justifié après coup, car sans cela on se retrouverait dans une situation critique sur le plan du droit, semblable à celle d'une votation populaire. Aux cantons et aux communes d'y veiller en adoptant une procédure adéquate. La procédure de naturalisation retenue par le canton de Schwytz, réglée par une ordonnance, montre qu'une assemblée communale peut très bien accorder la nationalité suisse à un demandeur et respecter l'obligation constitutionnelle de justifier son choix.
2. L'absence, dans la loi sur la nationalité actuelle, d'un droit de recours accordé au demandeur débouté a résulté naguère de divergences d'opinion inconciliables entre les députés. Il est temps que la loi règle aujourd'hui ce problème. Au cas où la décision d'une autorité administrative ou d'une autre autorité de décision ne respecterait pas les droits constitutionnels d'un candidat à la nationalité suisse, il faut que celui-ci ait la possibilité de recourir. Un tel droit va de soi dans un État de droit et parle en faveur de son inscription directement dans la loi sur la nationalité.