05.023 · Objet du Parlement · 2005-02-04
Parlement
Liquidé
Ausgangslage
Le 12 octobre 2004, une plainte pénale a été déposée contre Jasmin Hutter (V, SG), conseillère nationale, pour concurrence déloyale (art. 3 LCD) par deux sociétés offrant des filtres à particules de suie. Les faits reprochés à la conseillère nationale remontent au 4 mars 2004. À cette date, elle a déposé une motion intitulée " Obligation d'équiper les engins de chantier de filtres à particules de suie " (04.3035). La motion vise à suspendre la directive " Protection de l'air sur les chantiers " en ce qui concerne les filtres à particules de suie destinés aux machines de chantier utilisées pour des travaux à ciel ouvert. Cette suspension devrait durer jusqu'à ce que l'Union européenne mette en vigueur et applique des lois ou des directives allant dans le même sens. Dans les arguments avancés pour fonder sa demande, l'auteur de la motion relève le fait qu'à son avis aucun filtre fonctionnant correctement n'est disponible à l'heure actuelle en Suisse, les fabricants de moteurs ne faisant aucun effort pour le marché suisse. Elle remarque que les importateurs de machines de chantier ont déjà fait de nombreuses tentatives pour équiper les machines de filtres ne posant pas de problèmes techniques, mais en vain. Jasmin Hutter ajoute que les filtres à particules ne sont pas supportables sur le plan économique, car ils représentent plus de 20 % du prix d'une machine de chantier neuve.
Au début du mois de septembre 2004, alors que le Conseil fédéral préparait la réponse à la motion, plusieurs articles sont parus dans la presse à ce sujet. Le 15 septembre 2004, une des deux sociétés qui a plus tard porté plainte a invité par écrit Jasmin Hutter à retirer ses affirmations. L'avocat de Jasmin Hutter a répondu que sa cliente ne retirerait pas ses allégations. Le 19 septembre 2004, Jasmin Hutter est citée en ces termes dans un article du SonntagsBlick au sujet de la demande de retrait de ses allégations : " Il n'est pas question que je retire mes déclarations ", ainsi que : " précisément les filtres de la société X [citation du nom de la société] ne fonctionnent pas ".
Après le dépôt de la motion en mars 2004 et la parution d'articles de presse en septembre 2004, les deux sociétés plaignantes ont enregistré un recul important de leur chiffre d'affaires. Face au refus de Jasmin Hutter de retirer ses affirmations, elles ont déposé plainte le 12 octobre 2004. Le Ministère public saint-gallois a transmis une requête par lettre du 25 octobre 2004 aux Chambres fédérales, en priant celles-ci d'examiner l'autorisation à poursuivre pénalement et à lever l'immunité parlementaire de Jasmin Hutter pour concurrence déloyale (art. 3 LCD).
Verhandlungen
La Commission des affaires juridiques du Conseil national a proposé, par 14 voix contre 9, de ne pas entrer en matière sur la demande de levée de l'immunité parlementaire de Jasmin Hutter car il s'agit d'un cas relevant de l'immunité absolue. La motion de Jasmin Hutter ainsi que son développement sont en effet couverts par l'immunité absolue car ils entrent dans le cadre des moyens d'expression parlementaire classiques. Selon la doctrine et la jurisprudence qui prévalent, bénéficie également de l'immunité absolue celui qui répète en dehors du Parlement des propos qu'il a tenus précédemment devant une chambre ou une commission. Or, les déclarations faites dans la presse par Jasmin Hutter sur l'efficacité des filtres d'une des sociétés plaignantes l'ont été dans un contexte particulier, à savoir en réponse à la demande de la société visant à ce que les affirmations contenues dans la motion soient retirées. Pour la commission, ces propos ne constituent donc pas des déclarations indépendantes de celles qui figurent dans le développement de la motion. Le conseil a approuvé la proposition de sa commission sans débat.
La Commission des affaires juridiques du Conseil des États a elle aussi recommandé de ne pas entrer en matière. Le Conseil a suivi sa commission sans débat.