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Loi sur l'aide aux victimes d'infractions. Révision totale

05.078 · Objet du Conseil fédéral · 2005-11-09

Département de justice et police

Liquidé

Zusammenfassung

Message du 9 novembre 2005 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI)

Ausgangslage

La loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions est en vigueur depuis le 1er janvier 1993. Elle s'appuie sur une disposition constitutionnelle adoptée en 1984 en votation populaire sur la base d'un contre-projet à une initiative. La loi a fait l'objet de plusieurs évaluations durant les années 1993 à 1998. Les résultats de cette évaluation ont montré que l'aide aux victimes correspond à un véritable besoin et que la loi a dans l'ensemble fait ses preuves. Les dépenses des cantons pour l'aide aux victimes s'élèvent aujourd'hui à environ 30 millions de francs par année.

L'évaluation a également montré la nécessité de réviser la loi :

- celle-ci pose en effet de nombreux problèmes d'interprétation ;

- certains points sont réglés de manière lacunaire ou incohérente ;

- des questions importantes ne sont inscrites qu'au niveau de l'ordonnance d'application, alors qu'elles devraient figurer dans la loi ;

- les cantons souhaitent pouvoir mieux maîtriser les coûts résultant du développement pris par la réparation morale, qui était à l'origine conçue comme une prestation subsidiaire, extraordinaire et dont l'octroi s'est généralisé suite à la jurisprudence du Tribunal fédéral ;

- le délai fixé pour le dépôt d'une demande d'indemnisation et de réparation morale est problématique, car trop bref ;

- les différentes prestations de l'aide aux victimes ne sont pas suffisamment délimitées entre elles et se recoupent en partie ;

- en outre, les charges ne sont pas réparties équitablement entre les cantons.

La loi actuelle repose sur les trois piliers que sont les conseils, les prestations financières et la protection particulière de la victime dans la procédure pénale ; cette conception est maintenue.

Il est toutefois prévu de transférer ultérieurement, dans le futur code de procédure pénale suisse, le volet consacré aux droits de la victime dans le procès pénal. Le projet de révision se présente sous la forme d'une révision totale et se caractérise par les éléments suivants :

- il réaffirme le caractère subsidiaire de l'aide aux victimes, déjà présent dans la loi actuelle ;

- il améliore la structure et la lisibilité de la loi, définit les notions importantes, supprime certaines incohérences et comble les lacunes constatées par la pratique ;

- il maintient le principe du libre choix du centre de consultation ;

- il délimite plus nettement l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation de l'indemnisation, dont les prestations se recouvrent en partie actuellement. L'aide à plus long terme est accordée jusqu'à ce que l'état de santé de la victime soit stationnaire et que les autres conséquences de l'infraction soient dans toute la mesure du possible supprimées ou compensées ; l'indemnité couvre quant à elle le dommage subi après que l'état de la victime est devenu stationnaire, y compris le préjudice ménager s'il se traduit par des coûts réels ;

- il privilégie l'aide fournie par l'intermédiaire des centres de consultation par rapport aux autres prestations (cercle des ayants droit plus large pour la prise en charge intégrale des coûts de l'aide à plus long terme fournie par un tiers que pour la couverture intégrale du dommage dans le cadre de l'indemnisation ; lors d'une infraction à l'étranger, octroi des prestations des centres de consultation, mais absence d'indemnisation et de réparation morale);

- il plafonne la réparation morale. Le Conseil fédéral propose de fixer le montant maximum de la réparation morale à 70 000 francs pour la victime directe et à 35 000 francs pour les proches ;

- il supprime tout droit à une indemnisation et à une réparation morale, lors d'une infraction à l'étranger ; les victimes et leurs proches domiciliés en Suisse auront en revanche droit aux prestations fournies par les centres de consultation ;

- il prévoit un délai plus long pour le dépôt d'une demande d'indemnisation et de réparation morale ; le délai général passe de deux à cinq ans, avec un délai plus étendu pour les mineurs victimes d'infractions graves à l'intégrité physique ou sexuelle ;

- il unifie les conditions auxquelles le montant de l'indemnité et de la réparation morale peut être réduit, selon le comportement de la victime ou du proche et prévoit la possibilité de supprimer les prestations, ce que ne fait pas le droit actuel ;

- il confère au Conseil fédéral la compétence de définir, en l'absence de réglementation intercantonale, les montants qui doivent être versés au canton fournissant les prestations d'aide immédiate et d'aide à plus long terme lorsque le bénéficiaire est domicilié dans un autre canton.

Verhandlungen

Au Conseil national, l'entrée en matière n'a pas été controversée. Toutefois, estimant que le projet entraînait une dégradation de la situation des victimes d'infractions, les rapporteurs du groupe socialiste et des Verts ont conditionné leur approbation à l'issue de la discussion par article. Au cours de cette dernière, différentes propositions de minorité déposées par le camp rose-vert ont ensuite été rejetées.

À l'art. 3, le conseil s'est rallié par 109 voix contre 66 au projet du Conseil fédéral, qui prévoit qu'aucune indemnité ni réparation morale ne soit accordée si l'infraction a été commise à l'étranger. En revanche, il a décidé, sur proposition de sa commission, de biffer l'art. 8, al. 1, selon lequel les cantons doivent faire connaître l'existence de l'aide aux victimes. Enfin, à l'art. 23, al. 2, il a suivi le Conseil fédéral et décidé, par 97 voix contre 56, que le montant de la réparation morale ne pouvait excéder 70 000 francs pour la victime, et 35 000 francs pour un proche. Le projet de loi a été adopté au vote sur l'ensemble par 103 voix contre 56.

Par 32 voix contre 9, le Conseil des États a suivi le Conseil national sur l'art. 3. S'agissant de l'art. 8, al. 1, il s'est rallié à la proposition du Conseil fédéral grâce à la voix prépondérante de son président, se prononçant en faveur d'un devoir d'information imposé aux cantons. Par contre, à l'art. 23, al. 2, il a approuvé la décision du Conseil national par 26 voix contre 8. Au vote sur l'ensemble, la Chambre haute a approuvé le projet par 31 voix contre 0, et 3 abstentions.

Le Conseil national a maintenu sa position sur l'art. 8, al. 1, et obtenu finalement le ralliement du Conseil des États.