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05.1021 · Question · 2005-03-16

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas qu'il serait judicieux de modifier le Code pénal de manière à ce que toute infraction de non-versement des charges sociales incombant à un employeur soit réprimée de manière rapide et efficace ?

En France, une telle infraction est assimilée à l'abus de biens sociaux, alors qu'en Suisse, les plaintes restent généralement sans suite, ou alors donnent lieu à des condamnations avec des sursis ridicules.

On peut ajouter qu'en l'espèce, les caisses AVS ne jouent pas leur rôle. Pour ne prendre que l'exemple d'une entreprise jurassienne, "well com", aucun montant n'a été versé aux assurances sociales depuis deux ans, et cela sans que la caisse en informe le président du tribunal.

Stellungnahme des Bundesrates

Selon le droit suisse, le non-paiement d'une dette d'argent ne constitue pas un délit justifiant une sanction pénale ; la sanction intervient par le biais du droit de l'exécution forcée. Aux termes de l'article 87 LAVS, l'employeur n'est punissable que si, simultanément, il trompe la caisse de compensation et qu'il utilise les cotisations prélevées à d'autres fins (ATF 89 IV 167, ATF 117 IV 78).

L'AVS est intéressée à ce que les employeurs versent leurs cotisations AVS/AI/APG/AC aux caisses de compensation. Un contrôle régulier de ces dernières permet de s'assurer qu'elles s'acquittent correctement des tâches qui leur incombent. Si le non-paiement des cotisations sociales constituait une infraction et qu'il soit donc punissable en tant que tel, cela représenterait un moyen possible de pression pour inciter à leur versement. Sur le plan pratique, une telle réglementation pose cependant problème. En effet, les délits énumérés à l'article 87 LAVS ne sont constitués, donc passibles de sanction, que si l'intéressé les a commis avec préméditation. La préméditation fait souvent défaut : en effet, ce sont surtout les particuliers et les petites entreprises qui sont concernés, ayant omis, par ignorance, d'annoncer leurs employés. On notera aussi que lors des débats sur les mesures de lutte contre le travail au noir, la répression n'était pas au premier plan. De l'avis du Conseil fédéral, améliorer l'information apporterait de meilleurs résultats que de faire des employeurs concernés des criminels. Il importe notamment de créer des incitations pour qu'ils s'acquittent de leurs obligations. C'est la voie choisie pour le projet actuellement débattu au Parlement, qui prévoit un dispositif de décompte simplifié mis à la disposition des ménages comme des entreprises. Enfin, il convient aussi de faire appel au sens des responsabilités des employés. Si ceux-ci constatent que leur employeur omet de faire les déductions nécessaires, ils peuvent aussi en informer la caisse de compensation.

Les directeurs des caisses de compensation sont tenus de dénoncer tout acte passible de sanction à l'instance cantonale compétente. Il est cependant souvent difficile de prouver que la personne dénoncée s'est rendue coupable d'un comportement délictueux : les dénonciations sont donc rarement suivies de plaintes. La 11e révision de l'AVS, refusée le 16 mai 2004, avait renforcé l'article 87 LAVS pour pallier cette difficulté. Le Conseil fédéral reviendra à la charge lors de la prochaine révision de l'AVS. Les recherches faites ont par ailleurs mis en évidence que la caisse de compensation du Jura, à de rares exceptions près - étroitement circonscrites - dépose systématiquement plainte en cas de non-versement des cotisations.

Réponse du Conseil fédéral.