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05.1052 · Question · 2005-06-01

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral juge-t-il l'exigence d'indépendance telle qu'elle est requise des membres de la Commission fédérale des banques (CFB), pour une bonne gouvernance, à l'art. 23, al. 5, de la loi sur les banques, encore adaptée aux réalités ou est-il prêt à revoir les règles d'incompatibilité dans ce domaine ? Que pense-t-il notamment de la possibilité accordée aux membres de la CFB de siéger dans le conseil d'administration d'une banque ?

Dans quelle mesure veille-t-il à ce que les membres qui composent la CFB aient non seulement les qualifications professionnelles requises mais soient également aptes à exercer leur mandat en toute indépendance ? Existe-t-il un profil clair des exigences requises des membres de la CFB ou de tout autre organe comparable nommé par le Conseil fédéral ?

Combien de candidats ont-ils dû se récuser ces dernières années en vertu de l'article 16 du règlement du 20 novembre 1997 sur la CFB ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le projet de loi fédérale sur la surveillance des marchés financiers (LFinma) modifiera en profondeur l'organisation de la surveillance des marchés financiers. Avec l'introduction de la LFinma, une institution de droit public du nom de "Surveillance fédérale des marchés financiers (Finma)" sera créée. Elle regroupera la Commission fédérale des banques (CFB), l'Office fédéral des assurances privées et l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Dans le cadre de ces travaux, les règles relatives à l'indépendance de l'organe de surveillance des marchés financiers seront réexaminées. Le projet de la commission d'experts mis en consultation au sujet de la Finma prévoyait que, contrairement à la CFB, le Conseil de surveillance, en tant qu'organe suprême de la Finma, aurait à assumer des tâches purement stratégiques, alors que la direction, en tant qu'organe opérationnel, serait investie de la compétence décisionnelle. Nombre de participants à la consultation ont toutefois estimé que des décisions graves, telles qu'un retrait d'autorisation ou une interdiction d'exercer, devaient être prises par le Conseil de surveillance.

Suite à la consultation, le Conseil fédéral a décidé de renforcer le rôle du Conseil de surveillance de la Finma, mais sans indiquer de quelle manière. Sinon, il s'en est par contre tenu à la conception de base de l'organisation. Un renforcement du Conseil de surveillance par le biais d'un transfert de compétences décisionnelles ne pourra cependant pas se réaliser sans un rehaussement des exigences relatives à l'indépendance et aux compétences des membres du Conseil de surveillance. Des exigences trop élevées en matière d'indépendance peuvent néanmoins compliquer excessivement le choix des candidats compétents pour cette tâche délicate et, partant, nuire au professionnalisme de rigueur de la Finma.

En principe et comme le requiert l'article 23 de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (loi sur les banques ; RS 952.0), les membres de la CFB doivent être experts en la matière et indépendants. Les présidents, les vice-présidents, les délégués ou les membres du comité du conseil d'administration et les membres de la direction d'une banque, d'une Bourse, d'un négociant, de la direction d'un fonds de placement ou d'un réviseur reconnu ne sont pas éligibles. Les règles relatives à la composition de la commission sont également précisées dans l'ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions extraparlementaires, les organes de direction et les représentants de la Confédération (RS 172.31). Aucune autre exigence n'est imposée aux membres de la CFB.

Dans sa pratique, la CFB applique strictement la règle de récusation. En cas de doute quant à l'impartialité d'un membre, celui-ci doit se récuser. Sont considérés comme motifs de récusation non seulement le fait (autorisé par la loi sur les banques) d'être membre d'un conseil d'administration d'une institution soumise à la surveillance, mais aussi d'assumer un mandat temporaire en relation avec une affaire faisant l'objet de l'activité de la CFB. Bien que la réglementation soit très stricte, les récusations sont relativement rares (quarante cas depuis 1999, c'est-à-dire huit par an sur plus de 200 affaires annuelles). Le membre faisant l'objet d'une récusation ne reçoit aucun document, quitte la salle de réunion et n'obtient aucune décision écrite concernant l'affaire.

Étant donné l'application systématique des règles de récusation ainsi que les travaux en cours sur la LFinma (le message devrait être approuvé avant la fin de l'année), le Conseil fédéral est d'avis qu'il n'est pas nécessaire, pour l'heure, d'examiner la question de manière plus approfondie.

Réponse du Conseil fédéral.