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05.1172 · Question · 2005-12-12

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

La directive 800.106.06 (3) de l'OVF du 23 avril 2001 concernant la détention de chevaux, de poneys, d'ânes, de mulets et de bardots prévoit, s'agissant des clôtures des pâturages à chevaux que "les pâturages et aires de sortie doivent être aménagés de telle façon que, dans toute la mesure du possible, les chevaux ne s'y blessent pas, ni ne puissent s'en échapper (voir art. 5 al. 2 OPAn). Une clôture bien visible, formant un obstacle sûr pour les chevaux, par exemple des bandes électrifiées ou des lattes en bois, doit en marquer la limite." (ibid., p. 10, ch. 43)

Vu la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, cette prescription ne suffit pas. Dans l'ATF 131 III 115ss. - concernant un petit enfant victime d'un traumatisme crânien (fracture comminutive avec lésions irréversibles) après avoir été blessé à la tête par un cheval qui ruait sur un pâturage -, le Tribunal fédéral a précisé expressément que les recommandations émises par le Service de prévention des accidents dans l'agriculture spécifient le degré de diligence auquel un détenteur de chevaux doit satisfaire conformément à l'article 56 CO. La conclusion du Tribunal fédéral est essentielle. Il précise que, certes, le but principal d'une clôture consiste à éviter que les chevaux quittent le pâturage, mais il estime aussi que la clôture d'un pâturage à chevaux doit également signaler aux passants que le pâturage clôturé est réservé aux chevaux et qu'y pénétrer peut être dangereux. La clôture d'un pâturage doit d'autant plus remplir cette double fonction lorsqu'elle est située à proximité immédiate d'une zone résidentielle où il faut s'attendre à la présence d'enfants (ATF ibid. p. 118s., en allemand).

La directive susmentionnée ne donne pas d'instructions directes aux détenteurs d'animaux, raison pour laquelle j'estime qu'il faut tout mettre en oeuvre pour que des accidents de ce genre puissent être évités à l'avenir.

Le Conseil fédéral juge-t-il nécessaire d'intervenir au plan législatif et, est-il prêt, le cas échéant, à créer une norme juridique directement applicable s'agissant de la double fonction de clôtures de cette nature - du moins au sein ou à proximité de zones résidentielles ?

Stellungnahme des Bundesrates

Selon l'article 56 du Code des obligations, la personne qui détient des animaux est responsable des dommages qu'ils causent si elle n'est pas en mesure de prouver qu'elle les a gardés et surveillés avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. Selon l'arrêt du Tribunal fédéral cité dans la question, c'est le détenteur du cheval qui est responsable des dommages occasionnés. Il est donc dans l'intérêt des détenteurs d'animaux d'empêcher des enfants d'accéder librement à un pâturage.

Basée sur la loi sur la protection des animaux, la directive 800.106.06 (3) du 23 avril 2001 concernant la "Détention de chevaux, de poneys, d'ânes, de mulets et de bardots" ne donne aucune indication détaillée sur la conception des clôtures. L'article 5 de l'ordonnance sur la protection des animaux fixe les exigences auxquelles elles doivent satisfaire du point de vue de la protection des animaux (pas de risques de blessure, d'escapade). Les recommandations concernant la détention des animaux du Service de prévention des accidents dans l'agriculture (SPAA) fixent les exigences à remplir sous l'aspect de la prévention des accidents. Pour que la clôture d'un pâturage à chevaux soit construite de façon à satisfaire à la fois aux exigences des être humains et à celles des animaux, il faut tenir compte de plusieurs facteurs, en particulier du tempérament, du sexe, et de la taille de l'animal, mais aussi de la situation locale (circulation, présence de passant, proximité d'habitations, d'aires de jeu, d'écoles, etc.). Cela s'applique non seulement aux clôtures à chevaux, mais aussi aux enclos de toutes les autres espèces animales. Les vendeurs de matériel pour clôture donnent systématiquement la hauteur de clôture pour chaque espèce animale ainsi que le nombre de lignes de fil nécessaires. Qui se conforme à ces indications rend impossible le libre accès d'enfants.

Le Conseil fédéral considère que la prévention de tels accidents est primordiale. Il salue à ce titre le travail de sensibilisation du SPAA. À l'occasion de la prochaine révision de l'ordonnance sur la protection des animaux, il sera examiné si les critères pour les clôtures peuvent être définis de telle sorte que les aspects de la législation sur la sécurité des personnes puissent également être pris en compte.

Réponse du Conseil fédéral.