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05.3061 · Interpellation · 2005-03-10

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

La loi fédérale sur l'impôt anticipé règle au niveau fédéral dans quel cas et à quel taux l'impôt anticipé est perçu ou dû sur les revenus des capitaux mobiliers, par exemple sur les revenus des avoirs des clients auprès des banques et des caisses d'épargne suisses, la Poste y compris (à partir de n'importe quel montant desdits revenus) ou sur les intérêts des carnets nominatifs d'épargne ou de dépôt et des dépôts d'épargne nominatifs (quand le montant des intérêts excède 50 francs par année civile).

Les taux d'intérêt très bas, d'une part, et, d'autre part, le montant de 50 francs qui n'a pas varié depuis des années font que les autorités doivent percevoir, puis rétrocéder des montants extrêmement bas provenant de la retenue de l'impôt anticipé. C'est fastidieux pour le contribuable, mais plus encore pour les sociétés et autres clubs au nom desquels souvent plusieurs comptes sont ouverts, crédités chacun d'un avoir minime mais devant être déclarés séparément par qui veut récupérer l'impôt anticipé dans un délai de trois ans. En outre, chaque demande de rétrocession de l'impôt doit être examinée et vérifiée par le fisc, et je ne parle pas des virements !

Dans ces conditions, je demande au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Est-il comme moi d'avis que la réglementation actuelle est complètement dépassée parce que la rétrocession de l'impôt anticipé a un coût qui est sans commune mesure avec l'argent rétrocédé ?

2. Le temps n'est-il pas venu de relever le montant de la franchise et d'introduire des dispositions plus libérales pour les retenues de l'ordre de un franc qui sont opérées (sur les CCP p. ex.)?

3. Le Conseil fédéral est-il prêt à adopter une nouvelle réglementation qui prévoira que l'impôt anticipé ne sera plus perçu ni rétrocédé que si son montant est supérieur ou égal à 35 francs ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Fondamentalement, l'impôt anticipé frappe tous les rendements des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses (art. 4 al. 1 let. d de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé ; LIA). Ne sont pas soumis à cet impôt les intérêts des carnets nominatifs d'épargne ou de dépôt et des dépôts d'épargne nominatifs, si le montant de l'intérêt n'excède pas 50 francs pour une année civile (art. 5 al. 1 let. c LIA). L'article 16 de l'ordonnance d'exécution du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé décrit de manière plus détaillée les comptes exonérés de l'impôt anticipé. En 1965, la franchise appliquée à ces comptes a été augmentée pour la dernière fois. Depuis lors, elle est restée à 50 francs.

L'auteur de la motion souligne à juste titre que la situation a évolué depuis cette date. Par exemple, le nombre de comptes-courants ayant nettement augmenté et ces comptes n'étant pas exonérés de l'impôt anticipé, les demandes en remboursement sont plus fréquentes. Le processus (perception puis remboursement de l'impôt anticipé) semble notamment lourd lorsqu'il est appliqué à de petits montants. Dans ce cas, il existe une contradiction entre la charge administrative et l'utilité de l'impôt anticipé comme impôt de garantie.

2. Le Conseil fédéral, conscient de la nécessité d'agir, va proposer une solution plus généreuse dans le cadre du projet de deuxième réforme de l'imposition des entreprises. La franchise des intérêts sera étendue à tous les avoirs de clients et sera augmentée à un niveau approprié. L'Administration fédérale des contributions estime que cette mesure entraînera une forte diminution du nombre de demandes en remboursement et, par conséquent, une réduction des frais liés aux mouvements financiers portant sur les petits et les très petits montants. Les principaux bénéficiaires de ces mesures sont les associations, les fédérations et les sociétés de capitaux, qui ne possèdent pas de placements en capitaux mais uniquement un compte courant à la banque ou à la Poste pour faire leurs paiements.

3. L'impôt anticipé est perçu aujourd'hui sur l'intérêt brut. Sur les carnets nominatifs d'épargne ou de dépôt et sur les dépôts d'épargne nominatifs, un impôt anticipé de 35 % est perçu lorsque l'intérêt brut excède 50 francs pour une année civile. On pourrait envisager de ne percevoir l'impôt anticipé qu'à partir du moment où il atteint lui-même un certain montant, mais une étape supplémentaire du calcul serait ainsi introduite inutilement. Le Conseil fédéral ne voit pas de raison impérieuse de changer le système éprouvé. Pour fixer la franchise, la solution la plus simple reste de se baser sur l'intérêt brut et pas sur le montant de l'impôt anticipé dû.

Réponse du Conseil fédéral.