05.3139 · Interpellation · 2005-03-17
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le retrait du permis de conduire est une mesure administrative, généralement ordonnée en conséquence d'une infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (conduite en état d'ivresse, infraction grave aux règles de la circulation routière, infractions légères mais répétées à ces règles, etc.). Le retrait du permis peut s'ajouter à une sanction pénale et poursuit essentiellement deux buts : empêcher les personnes qui représentent un danger potentiel pour les autres usagers de la route de tenir un volant pour une période plus ou moins longue et les dissuader durablement d'enfreindre derechef les règles de la circulation. Cependant - chose que la plupart des gens ne savent pas - le retrait du permis n'équivaut pas à une interdiction de conduire pour l'intéressé. En effet, les personnes qui se sont vu retirer le permis peuvent, sous certaines conditions, continuer de conduire un véhicule à moteur. En principe, le véhicule doit être de petite taille et muni d'un plombage de sorte à limiter la vitesse à 45 kilomètres à l'heure. Les fournisseurs de ces véhicules avec plombage sont nombreux.
Étant donné cet état de fait, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Dans quelles circonstances et sous quelles conditions les personnes qui se sont vu retirer leur permis peuvent-elles conduire un véhicule sur le réseau routier public ?
2. N'est-il pas absurde que l'effet visé par le retrait du permis (effet dissuasif durable et volonté d'empêcher l'intéressé d'emprunter les routes au volant d'un véhicule à moteur) soit amoindri, voire annulé par les exceptions citées ?
3. Dans combien de cas de retraits de permis a-t-on accordé de telles exceptions au cours des dernières années (nombre d'exceptions par an)?
4. La pratique concernant ces exceptions est-elle uniforme, étant donné que ce sont les autorités administratives cantonales qui les octroient ?
5. Comment se comportent les voitures "normales" dont la vitesse a été limitée à 45 kilomètres à l'heure par un plombage sur les chapitres de la sécurité et de la fluidité du trafic sur nos routes - notamment hors des agglomérations ?
6. Le Conseil fédéral voit-il une nécessité d'agir (harmonisation des pratiques ou, mieux encore, suppression des dispositions d'exception)?
Stellungnahme des Bundesrates
Depuis le 1er avril 2003, un retrait du permis de conduire applicable aux voitures automobiles et aux motocycles ne s'étend plus automatiquement aux véhicules automobiles à quatre roues dont la vitesse n'excède pas 45 kilomètres à l'heure. Ainsi, la réglementation qui ne s'appliquait jusqu'alors qu'aux cyclomoteurs, et qui était aussi valable pour les tracteurs agricoles (jusqu'à 40 kilomètres à l'heure) dans de nombreux cantons, a été étendue à toutes les catégories dites spéciales (véhicules automobiles dont la vitesse n'excède pas 45 kilomètres à l'heure, sans les motocycles). Lors de la procédure de consultation, cet assouplissement n'a donné lieu à aucune opposition.
Le fait que des personnes frappées d'un retrait de permis aient tout de même la possibilité d'utiliser un véhicule automobile limité à 45 kilomètres à l'heure suscite une incompréhension croissante au sein de la population. Le prix d'achat ou de location peu élevé de ces véhicules de la catégorie spéciale F y contribue d'ailleurs largement (d'autant que certains garagistes indiquent à leurs clients qu'il est possible, le moment venu, de supprimer de nouveau la limitation technique de la vitesse). Même si les voitures de tourisme dont la vitesse est limitée ne présentent jusqu'à présent aucun risque supplémentaire décelable pour la sécurité, le Conseil fédéral estime qu'il y a lieu d'agir. Aussi le DETEC envisage-t-il de préparer, au cours de l'année prochaine, une révision de la réglementation en vigueur au niveau de l'ordonnance et de la mettre en consultation.
Les diverses questions que soulève l'auteur de l'interpellation appellent les réponses suivantes :
1. Le retrait du permis de conduire d'une catégorie (p. ex. voiture de tourisme) ou sous-catégorie déterminée (p. ex. voiture automobile affectée au transport de personnes comptant plus de huit places assises, mais pas plus de seize, outre le siège du conducteur) entraîne le retrait du permis de conduire de toutes les catégories et sous-catégories. L'autorité peut étendre ce retrait aux catégories spéciales (p. ex. aux véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 45 kilomètres à l'heure ou aux cyclomoteurs), à condition de le motiver dans sa décision de retrait. Si aucune extension de ce genre n'est prononcée, la personne ayant fait l'objet d'un retrait de permis peut conduire tous les véhicules automobiles de la catégorie spéciale.
2. La possibilité de renoncer à retirer le permis de conduire des catégories spéciales en cas de retrait d'admonestation des catégories et sous-catégories de permis représente un assouplissement du système des retraits déjà rigoureux en soi et qui l'est devenu encore plus depuis le 1er janvier 2005, date de l'entrée en vigueur de la révision de la loi sur la circulation routière. Les autorités cantonales compétentes en matière de retraits du permis de conduire devraient obtenir la possibilité d'éviter les conséquences d'une rigueur excessive. C'est ainsi que l'on offrira non seulement à l'agriculteur, mais encore à la personne exploitant seule son entreprise artisanale, la possibilité de poursuivre ses activités, au moins de façon limitée, et de transporter de l'outillage et du matériel au moyen d'un véhicule dont le moteur est bridé à 45 kilomètres à l'heure. Ne peuvent en revanche profiter de cette possibilité les personnes à l'égard desquelles il subsiste des doutes sous l'angle de la sécurité (p. ex. les chauffards notoires ou les personnes ayant conduit en état d'ébriété et suspectes de souffrir d'une dépendance de l'alcool).
3. Chargés de l'exécution de la loi sur la circulation routière, les cantons appliquent, dans leur grande majorité, la procédure selon laquelle les catégories spéciales (motocycle, tracteur agricole, voiture automobile bridée à 45 kilomètres à l'heure) ne sont pas touchées lorsque le permis de conduire d'une catégorie ou sous-catégorie de véhicules est retiré pour la première fois, ce qui permet aux personnes sanctionnées de conduire un véhicule automobile de ce genre. S'agissant du nombre des cas dans lesquels de telles exceptions ont été accordées, il est toutefois impossible de fournir des données fiables pour le moment, les moyens informatiques nécessaires pour les exploiter comme il convient n'étant pas encore disponibles.
4. Cf. la réponse à la question 3.
5. Les véhicules dont la vitesse est limitée à 45 kilomètres à l'heure n'entravent pas davantage la fluidité du trafic que les tracteurs ou certaines camionnettes, par exemple, qui circulent souvent à une allure nettement plus lente que les autres véhicules. Dans la circulation actuelle, les conducteurs doivent cependant s'attendre à tout moment à rencontrer un véhicule circulant plus lentement et qu'ils ne peuvent dépasser, en raison des circonstances (p. ex. chaussée étroite, ligne de sécurité, interdiction de dépasser indiquée par un signal). En termes de sécurité, autrement dit en ce qui concerne la fréquence des accidents dans lesquels ils sont impliqués, les véhicules bridés à 45 kilomètres à l'heure ne se signalent pas de manière négative jusqu'à présent.
La sécurité et la fluidité du trafic sur les autoroutes et semi-autoroutes ne sont pas concernées, les véhicules de la catégorie spéciale F n'ayant de toute manière pas le droit d'y circuler.
6. La consultation programmée pour 2006 prévoit de classer les voitures automobiles bridées à 45 kilomètres à l'heure dans la même catégorie que celles qui ne le sont pas. Ainsi, toutes les personnes qui se sont vu retirer le permis n'auront plus la possibilité de se rabattre sur de tels véhicules.
Réponse du Conseil fédéral.