05.3145 · Interpellation · 2005-03-17
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
1. Quelles dispositions pénales existantes permettent-elles de prendre des mesures à l'encontre des acteurs du tourisme sexuel ? Quelles nouvelles dispositions devraient-elles éventuellement être remaniées ?
2. Existe-t-il des dispositions pénales permettant de sanctionner les voyagistes, compagnies aériennes, hôtels et autres acteurs qui exécutent les basses besognes de l'industrie du sexe ?
3. Le Conseil fédéral est-il disposé à envisager et à promouvoir des mesures pénales contre l'industrie du sexe en Suisse et dans les pays de destination du tourisme sexuel mentionnés ci-après ?
4. Est-il disposé à examiner les possibilités existantes de lutte contre les activités de traite d'êtres humains constatées dans le cadre de l'industrie du sexe ou dans les boîtes de nuit et à appliquer efficacement ces mesures de lutte ?
5. Est-il disposé à promouvoir la lutte contre l'industrie du sexe auprès des gouvernements des pays concernés dans le cadre de l'autorisation et du financement de projets d'aide au développement ?
6. Est-il d'avis que la collaboration intercantonale en matière de lutte contre l'industrie du sexe fonctionne de manière satisfaisante en Suisse, ou pense-t-il qu'elle doive faire l'objet d'une meilleure coordination ?
7. Est-il d'avis enfin que la collaboration internationale en matière de lutte contre l'industrie du sexe fonctionne de manière satisfaisante ? Si tel n'est pas le cas, quelles améliorations doivent-elles être apportées du côté de la Suisse ?
Begründung
Depuis des années, de nombreux voyagistes proposant des destinations comme la Thaïlande, les Philippines ou les pays d'Afrique subsaharienne ou d'Europe de l'Est prennent une part parfois très active au tourisme sexuel d'hommes originaires de Suisse ou d'autres pays européens. L'essor de cette industrie du sexe a des conséquences sociales destructrices dans les pays touchés et exploite de la manière la plus honteuse la détresse économique des femmes concernées et de leur famille. Les enfants font eux aussi fréquemment l'objet d'abus sexuels. En outre, les pratiques de l'industrie du sexe ont de graves conséquences sur la santé physique et psychique des femmes et des enfants qui en sont victimes. Mais les hommes venant de Suisse ou d'autres pays européens pour pratiquer le tourisme sexuel contribuent aussi à la propagation de maladies sexuellement transmissibles, comme le sida, par leur conduite irresponsable. Il faut savoir en outre que l'industrie du sexe a souvent pour corollaire le trafic de femmes et de jeunes filles originaires des pays concernés à destination de la Suisse et des autres pays européens. Ces agissements qui bafouent la dignité humaine, y compris dans l'industrie du sexe suisse, sont selon nous inacceptables.
Avec la révision du droit pénal en matière sexuelle, divers éléments constitutifs d'infractions pénales, tels que l'incitation à la débauche et le racolage, ont été supprimés du Code pénal suisse. On conçoit difficilement que la violence domestique soit, en Suisse, un délit poursuivi d'office, alors que les excès de l'industrie du sexe et les activités bafouant la dignité humaine sont considérés avec indifférence si l'on s'en réfère aux dispositions actuelles du droit pénal en matière sexuelle, étant donné que seuls les actes sexuels accomplis sans le consentement de la personne impliquée sont réprimés.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Quiconque a commis à l'étranger un acte sexuel qui constitue un crime ou un délit (art. 187-197 CP), est passible de poursuites en Suisse en vertu des articles 5, 6 ou 6bis du Code pénal en vigueur, si cet auteur se trouve en Suisse et n'est pas extradé vers l'étranger et si l'acte est également punissable dans l'État où il a été commis. Il faut, en outre, que l'auteur (art. 6 CP) ou la victime (art. 5 CP) soit suisse, à moins que la Suisse ne se soit engagée, en vertu d'un traité international, à poursuivre l'acte commis à l'étranger (art. 6bis CP). La révision des dispositions pénales sanctionnant les infractions à caractère sexuel, qui a eu lieu en 1992, n'a rien changé à cette situation juridique. Si elle s'est traduite par une certaine libéralisation, elle n'a pas pour autant aboli la punissabilité des atteintes au développement ou à la liberté sexuels. Il est exact que cette révision a supprimé les dispositions érigeant en infractions le proxénétisme et le fait de favoriser la débauche ; toutefois, celles-ci ont été amplement remplacées par une norme sanctionnant l'encouragement à la prostitution (art. 195 CP). Dans le cadre de la révision de la partie générale du CP, le Conseil fédéral et le Parlement ont débattu de la problématique du tourisme sexuel. De ce débat est né l'article 5 nCP (infractions commises à l'étranger sur des mineurs). Il permettra, dorénavant, de poursuivre et de punir en Suisse toute personne qui, à l'étranger, aura commis de graves infractions sexuelles sur des enfants ou se sera livrée à la traite d'êtres humains sur des mineurs, quelle que soit la nationalité de cette personne et sans égard au droit étranger applicable en l'espèce (principe de l'universalité). La nouvelle partie générale du Code pénal élargit également les possibilités de poursuivre les auteurs d'actes commis à l'étranger sur des victimes adultes. Lorsque l'auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale, il sera poursuivi en Suisse, même si la victime n'est pas de nationalité suisse (art. 7 al. 2 nCP).
2./3. Les voyagistes ne sont pas passibles de sanctions pénales du seul fait qu'ils organisent des voyages dans des pays de destination du tourisme sexuel. Il en va de même des voyagistes qui s'accommodent du fait que quelques-uns parmi leurs clients se rendent dans tel ou tel pays pour s'y livrer surtout au tourisme sexuel. En revanche, la situation est tout autre s'agissant des organisateurs de voyages qui attirent ouvertement ou à mots couverts l'attention des personnes qui ont recours à leurs services sur les possibilités qui s'offrent de nouer des contacts sexuels avec des enfants. De tels voyagistes s'exposent à des sanctions pénales pour participation (sous forme d'incitation ou de complicité) à l'acte commis à l'étranger. L'efficacité de la lutte contre le tourisme sexuel ne passe pas seulement par l'adoption de normes pénales. Elle exige également des mesures telles que le projet pilote d'instauration d'un code de conduite pour les entreprises de voyages, projet né de la collaboration entre l'Association suisse pour la protection de l'enfant (EPCAT Switerland) et la SA Hotelplan. Aux termes de ce code, les voyagistes s'engagent à inclure dans les contrats qu'ils passent avec leurs partenaires à l'étranger (p. ex. des hôtels) des clauses selon lesquelles ceux-ci s'opposent à l'exploitation sexuelle d'enfants à des fins commerciales et s'engagent à tout mettre en oeuvre pour empêcher de telles pratiques.
4. Aux fins de lutter contre la traite d'être humains, le Conseil fédéral a, d'ores et déjà, pris différentes mesures qui s'inspirent largement des recommandations formulées dans le rapport du groupe de travail interdépartemental "Traite des êtres humains en Suisse" (Office fédéral de la justice, Berne, septembre 2001). Ainsi, le 1er janvier 2003, il a créé le service de coordination en matière de lutte contre la traite d'êtres humains et le trafic des migrants (THTM). Celui-ci a pour mission de développer des stratégies et de préparer des mesures en matière de prévention, de répression et de protection des victimes, dans ces domaines de la criminalité. Par ailleurs, en proposant la révision de l'article 196 CP (traite d'êtres humains) dans le cadre de la ratification du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, du 25 mai 2000, il a créé les conditions propres à renforcer l'efficacité des poursuites pénales dans ce domaine. De surcroît, le nouvel article 182 P-CP permettra de sanctionner celui qui s'est livré à la traite des êtres humains non seulement à des fins d'exploitation sexuelle, mais encore à des fins d'exploitation de leur travail ou en vue du prélèvement d'organes. En outre, la Suisse a signé le protocole additionnel à la Convention de l'ONU contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite de personnes. Elle prépare actuellement la ratification de cet instrument. Enfin, dès 1998, le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes a édité, en différentes langues, un dépliant visant à protéger les artistes de cabaret contre la prostitution forcée et la traite des êtres humains. Ce dépliant, qui a fait l'objet d'une refonte en 2004, est diffusé par les représentations suisses dans les pays concernés, afin de prémunir les femmes originaires de ces pays du risque d'exploitation auquel elles s'exposent en Suisse et de les informer de leurs droits. En mars de cette année, le Département fédéral des affaires étrangères a, en outre, adressé à toutes les ambassades une circulaire leur recommandant de prendre des mesures supplémentaires de prévention, notamment de convoquer les artistes de cabaret se rendant pour la première fois en Suisse à un bref entretien et de leur remettre, en sus du dépliant du BFEG, un modèle de contrat de travail rédigé dans leur langue maternelle. De surcroît, les représentations suisses à l'étranger ont pour pratique constante de vérifier, en particulier, que les demandes de visa présentées par des jeunes femmes n'ont aucun rapport avec des opérations de trafic de migrants. Pour que le visa soit délivré, il faut notamment que le but du voyage soit plausible, que les personnes concernées offrent la garantie qu'elles quitteront la Suisse à l'expiration de leur autorisation de séjour, enfin qu'elles soient en mesure de prouver leurs moyens d'existence. Les conditions d'emploi des artistes de cabaret sont réglées par l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (art. 8 al. 3 let. c et art. 20 al. 3 et 4 OLE ; RS 823.21) ainsi que par les directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations (ODM) sur l'entrée, le séjour et le marché du travail (Directives LSEE ; ch. 432.41). L'autorisation d'exercer une activité lucrative n'est octroyée qu'à certaines conditions - il s'agit notamment de la rémunération et des conditions de travail prévues dans le contrat-type de travail évoqué plus haut - aux artistes de cabaret provenant de pays qui ne bénéficient pas du régime de la libre circulation des personnes. Afin de prévenir le renvoi immédiat du territoire suisse de personnes victimes de la traite d'êtres humains, celles-ci peuvent bénéficier d'une autorisation de séjour pour la durée de la procédure pénale conduite contre les auteurs de l'infraction. En outre, une autorisation de séjour d'une durée indéterminée peut leur être accordée si leur cas personnel est d'extrême gravité (circulaire de l'IMES (aujourd'hui ODM) du 25 août 2004 sur le séjour des victimes de la traite d'êtres humains). Quant au statut spécial auquel sont soumises les artistes de cabaret par le droit régissant le séjour des étrangers, il sera maintenu dans la nouvelle loi fédérale sur les étrangers (ci après P-Letr), à défaut de quoi les femmes en question seraient contraintes de se réfugier dans l'illégalité, ce qui, du même coup, rendrait tout contrôle impossible (art. 30 al. 1 let d P-Letr ; FF 2002 3488 et 3542).
5. La coopération suisse au développement a pour objectif primordial de lutter contre la pauvreté. Ce faisant, elle contribue indirectement à l'éradication de la prostitution forcée dans les pays concernés. Par ailleurs, la Suisse s'engage de manière ciblée dans la réalisation de projets visant à combattre la traite d'êtres humains et le tourisme sexuel. Ainsi, elle soutient actuellement un projet patronné par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et concernant les pays du sud-est européen. Ce projet vise à instaurer un code de conduite par lequel les entreprises du secteur du tourisme et des voyages s'engagent à prendre pour elles-mêmes les mesures qui leur semblent les plus adéquates pour lutter contre ces types de criminalité. Toutefois, la coopération suisse au développement n'a ni pour objectif, ni pour mandat d'exercer, par le biais de projets qu'elle finance, des pressions sur des gouvernements étrangers pour qu'ils répriment le tourisme sexuel. Lors de missions à l'étranger, le personnel diplomatique ou les experts suisses du DFAE font l'objet d'une sensibilisation à la problématique de la traite d'êtres humains et du tourisme sexuel. Dans ce cadre est abordé également le comportement à adopter face à la drogue, à l'alcool et à la sexualité dans les pays concernés.
6./7. Le Conseil fédéral estime que l'amélioration de la collaboration intercantonale et internationale en matière de lutte contre la pédophilie, la traite d'êtres humains et le trafic de migrants constitue un défi permanent. Le commissariat Pédophilie, traite d'êtres humains, trafic de migrants près la Police judiciaire fédérale (PJF), qui a débuté ses activités le 1er novembre 2003, coordonne les actions et soutient les cantons dans la lutte contre ces types de criminalité. L'Office fédéral de la police gère, en outre, une banque de données dans laquelle les services cantonaux et fédéraux peuvent enregistrer les cas pénaux de traite d'êtres humains, qui remplissent les conditions nécessaires, informations qui peuvent être ensuite consultées en ligne. Quant à la collaboration internationale, elle repose sur des conventions bilatérales et est assurée dans le cadre d'Interpol. Enfin, pour leur part, les attachés de police de la PJF qui travaillent auprès des représentations diplomatiques suisses à l'étranger (notamment en Thaïlande, au Brésil et en Tchéquie) assistent sur place les autorités suisses dans les enquêtes qu'elles mènent et assurent la collecte d'informations ainsi que l'échange direct de données entre la Suisse et le pays où ils sont stationnés.
Réponse du Conseil fédéral.