05.3156 · Interpellation · 2005-03-17
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Sur la base de plusieurs dossiers concernant des étrangers pour lesquels le canton de Vaud a demandé un permis de séjour à l'année ou un permis d'établissement, demande refusée par l'ODM, nous nous interrogeons sur le sens du mot intégration. Manifestement, à partir des mêmes bases légales, les autorités fédérales et cantonales interprètent cette notion de manière bien différente. L'appréciation de l'ODM diverge également de celle du tribunal administratif du canton de Vaud, et de celle du sens commun. C'est pourquoi nous prions le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :
1. Lorsqu'une personne a passé 18 ans en Suisse, dont 15 sans jamais quitter le pays, et que durant ces 18 ans, elle a travaillé sans interruption ; quand de plus elle est totalement inconnue des autorités de police et des services sociaux, mais que ses contributions fiscales sont régulièrement enregistrées, comment peut-on dire, comme le fait l'ODM, que sa situation personnelle "ne se distingue guère de celle de bon nombre de ses concitoyens confrontés aux mêmes réalités dans leur pays d'origine" et que son intégration socio-professionnelle "n'est pas marquée au point de nous permettre d'envisager une suite favorable à sa requête"? Pour le Conseil fédéral, qu'est-ce qu'une intégration marquée ?
2. Dans le cas d'une autre personne, autrefois sans papiers, aujourd'hui au bénéfice d'un permis B, comment l'ODM peut-il imposer d'attendre un permis d'établissement jusqu'en 2013, alors que cette personne vit en Suisse depuis 18 ans et qu'elle a entrepris des démarches en vue d'une naturalisation ? L'irrégularité du séjour empêche-t-elle l'intégration ? L'octroi d'un permis de séjour, parce que le renvoi n'est pas exigible après tant d'années implique-t-il que ce séjour doit rester précaire ?
3. Enfin, à un homme résidant en Suisse depuis 13 ans, requérant d'asile au départ, marié durant presque 5 ans à une Suissesse, aujourd'hui divorcé, l'ODM refuse un permis de séjour parce que "comme il devait s'attendre à tout moment à être contraint de quitter notre pays, son intégration n'a pas atteint un degré déterminant". Vu que cette affirmation contredit celle des autorités vaudoises et du tribunal administratif cantonal, comment s'explique cette différence d'appréciation ?
Stellungnahme des Bundesrates
État des lieux
Les cas mis en évidence dans l'interpellation concernent des étrangers séjournant en Suisse déjà depuis longtemps sans autorisation de séjour. L'auteur de l'interpellation soulève la question fondamentale de savoir dans quelle mesure le facteur d'intégration dans ces cas doit être pris en compte. La circulaire (du 17 septembre 2004) de l'actuel Office fédéral des migrations, relative à la pratique en matière de réglementation du séjour des étrangers dans les cas de rigueur, traite de cet aspect. Cette circulaire stipule au sujet de l'intégration que le comportement adopté par les étrangers en Suisse est déterminant pour l'octroi d'une autorisation, à condition que l'étranger concerné ait vécu pendant une longue période en Suisse et qu'il soit bien intégré tant professionnellement que socialement. Compte tenu de ces facteurs, il ne peut plus être exigé de l'intéressé qu'il vive dans un autre pays. Outre le facteur de l'intégration, d'autres points doivent être toutefois retenus pour l'octroi d'une autorisation, notamment la durée du séjour, le moment et la durée de scolarisation des enfants, le comportement irréprochable de la personne et sa bonne réputation, ainsi que les possibilités de logement et d'intégration dans le pays d'origine. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, tous les avis et les particularités doivent faire, pour l'octroi d'une autorisation, l'objet d'une évaluation des intérêts au cas par cas.
1. Il est impossible pour le Conseil fédéral de donner son avis sans avoir pris connaissance de l'intégralité des faits relatifs aux cas mentionnés. Par ailleurs, la décision matérielle relative aux cas individuels figurant dans l'interpellation relève de l'Office fédéral des migrations. Cet office examine de façon approfondie tous les cas. De plus, une procédure relevant d'un État de droit est garantie.
2. Dans le cas soulevé par l'auteur de l'interpellation, il s'agit manifestement d'une personne séjournant jusqu'à présent illégalement en Suisse et qui aurait obtenu une autorisation de séjour. L'auteur déplore que la personne concernée ne se soit pas vu attribuer un permis d'établissement avant l'échéance du délai habituel. De plus, il convient de relever que la législation sur les étrangers en vigueur ne prévoit qu'à titre exceptionnel et dans des cas spéciaux l'octroi direct ou préalable d'un permis d'établissement. Le projet relatif à la nouvelle loi sur les étrangers prévoit en revanche que le permis d'établissement peut être accordé préalablement lorsqu'on est en présence d'une intégration réussie (cf. art. 33 al. 4 du projet de loi). À l'avenir, la demande visée par l'auteur de l'interpellation sera donc prise en compte.
3. Les requérants d'asile déboutés doivent quitter la Suisse. Dans le cas décrit dans l'interpellation, le ressortissant étranger avait obtenu une autorisation de séjour parce qu'il était marié à une Suissesse. Lorsque les époux ont divorcé, l'étranger a perdu son droit à une prorogation de son autorisation de séjour. Il est en effet courant que des mariages aient lieu pour contourner les conditions d'autorisation prescrites par la loi. Ce comportement doit être condamné et sanctionné régulièrement par le fait que l'étranger doit quitter la Suisse. Mais dans ces cas également, les autorités compétentes examinent au cas par cas la conformité légale et notamment la proportionnalité de la décision rendue en la matière. Si elles sont en présence d'un cas de rigueur, un séjour dans notre pays peut être possible.
Réponse du Conseil fédéral.