05.3168 · Interpellation · 2005-03-17
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
La loi sur l'énergie nucléaire (LENu) soumet toutes les installations nucléaires au référendum facultatif à l'exception des "installations à faible potentiel de risque", que le Conseil fédéral doit désigner. L'ordonnance sur l'énergie nucléaire (OENu) prévoit une valeur seuil pour les installations à faible potentiel de risque. Greenpeace a critiqué cette valeur, estimant qu'elle était trop élevée et systématiquement fausse.
Je pose donc les questions suivantes au Conseil fédéral :
1. Le 10 décembre 2004, le Conseil fédéral a laissé entendre que l'article 22 OENu indiquait clairement "que la construction de grands réacteurs est soumise à l'obligation d'autorisation générale quel que soit le cas". Sur quelles bases a-t-il fondé cette déclaration ?
2. Le Conseil fédéral peut-il donner, pour tous les réacteurs disponibles sur le marché, des indications chiffrées précises quant à la fréquence de toutes les défaillances dont il pourrait résulter une dose de plus de 1 mSv pour la population exposée aux radiations ?
3. Le Conseil fédéral peut-il indiquer quels objectifs en matière de fréquence des défaillances et de dose de radiations lors d'une défaillance ont été fixés pour les réacteurs de la quatrième génération dans le cadre du Forum Genération IV, dont la Suisse est membre ? Quel est l'écart entre ces chiffres et la valeur seuil qu'il a arrêtée pour les installations nucléaires "à faible potentiel de risque"?
4. Que pense le Conseil fédéral de l'opinion selon laquelle :
a. le potentiel de risque d'une installation nucléaire dépend uniquement des quantités de substances radioactives qui figurent à l'inventaire ?
b. la LENu n'offre pas les bases requises pour faire intervenir un élément probabiliste (fréquence des défaillances) lors de la délimitation du "faible potentiel de risque"?
5. Le Conseil fédéral estime-t-il aussi que :
a. pour les réacteurs destinés à la recherche et au développement qui ont besoin d'une masse critique de matières fissiles pour amorcer et entretenir une réaction en chaîne, l'inventaire de substances radioactives est tellement important qu'il suffirait d'en libérer une fraction pour exposer la population concernée à une dose de radiations dépassant 1 mSv ?
b. de ce fait, de telles installations nucléaires ne peuvent pas être considérées comme étant "à faible potentiel de risque"?
6. En vertu de quelles bases techniques et évaluations officielles le Conseil fédéral a-t-il fixé, pour les dépôts intermédiaires et les dépôts en couches géologiques profondes, la valeur limite applicable à l'inventaire des substances radioactives 10 billions de fois plus haut que la limite d'exemption ?
Stellungnahme des Bundesrates
L'art. 12, al. 3, de la loi sur l'énergie nucléaire (LENu) est formulé de manière générale, dans la mesure où il ne définit pas de critère précis pour la concrétisation de la notion de "faible potentiel de risque". À ce sujet, le message concernant la LENu précise : "L'alinéa 2 exempte de l'autorisation générale les installations nucléaires présentant un faible danger potentiel. Cette exemption est justifiée dans des cas exceptionnels. En effet, l'autorisation générale a été instituée en raison de la portée politique de la construction d'installations nucléaires présentant un danger potentiel élevé. Cette nécessité n'existe pas pour les autres installations ...." (FF 2001 2629)
On peut déduire de ce qui précède qu'une installation nucléaire ne peut être considérée comme "installation à faible potentiel de risque" que dans des cas exceptionnels. Sur la base de la seule interprétation légale de la disposition d'exécution concernée, un réacteur de puissance à usage commercial tel que le réacteur à eau pressurisé européen (European Pressurized Reactor, EPR) devrait déjà être soumis à autorisation générale.
L'analyse des défaillances exigée à l'art. 22, al. 1, de l'ordonnance sur l'énergie nucléaire (OENu) implique le recensement aussi exhaustif que possible des défaillances susceptibles de rejeter tout ou partie de l'inventaire radioactif. Le potentiel de risque d'une installation nucléaire provient, d'une part, de l'étendue de l'inventaire radioactif (c'est-à-dire le danger potentiel) et, d'autre part, de la qualité des barrières techniques prévues pour empêcher le rejet des substances radioactives vers l'extérieur. Cette disposition s'applique aux réacteurs de puissance à usage commercial (centrales nucléaires) ainsi qu'aux réacteurs destinés à la recherche et au développement. L'inventaire radioactif de ces derniers est en général moins étendu que celui des réacteurs de puissance à usage commercial. Aussi, en cas de défaillance d'un réacteur destiné à la recherche entraînant des rejets hors de l'installation, la dose de rayonnement est-elle de moindre importance. En présence d'un potentiel de risque correspondant, il n'est cependant pas exclu que les réacteurs destinés à la recherche soient également soumis à l'obligation d'obtenir une autorisation générale.
En cas de défaillance, rare certes, mais que l'on ne saurait exclure d'un point de vue physique, il est d'usage de limiter la portée du risque au moyen d'un critère probabiliste que l'on définit par exemple sur la base de la fréquence d'endommagement du coeur ou de la fréquence de rejet, toutes deux employées par les instances de surveillance nucléaire du monde entier. Or l'art. 12, al. 2, LENu n'écarte pas la possibilité de choisir un tel élément probabiliste.
Les réacteurs aujourd'hui disponibles sur le marché, comme l'EPR, présentent une fréquence de défaillance inférieure à celle des réacteurs en activité. Toutefois, les EPR ne sont pas à l'abri d'une défaillance pouvant générer une dose de rayonnement supérieure à 1 mSv. Rien ne peut encore être affirmé concernant les doses dues à une défaillance pour les futurs réacteurs de génération IV, qui ne seront pas en vente avant 2030. Les instances internationales concernées posent néanmoins comme exigence générale qu'il ne soit plus nécessaire de prévoir des mesures de protection externes en cas d'urgence pour la conception des systèmes d'énergie nucléaire de génération IV. Dans ce contexte, il convient de noter qu'en Suisse l'ordonnance relative à l'organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité (RS 732.32) ne prévoit aucune mesure en cas de défaillance générant une dose inférieure à 1 mSv pour les personnes non exposées aux radiations dans l'exercice de leur profession. Cette valeur limite correspond aussi à celle qui est fixée dans l'article 37 de l'ordonnance sur la radioprotection (RS 814.501).
La dose de rayonnement annuelle pour les dépôts en couches géologiques profondes ne doit pas dépasser 1 mSv, même en cas de défaillances. En ce qui concerne les dépôts intermédiaires, seul le cas peu probable d'une chute d'avion suivie d'un incendie de kérosène pourrait mener à des doses dépassant la valeur fixée. De plus, les dépôts intermédiaires et les dépôts en couches géologiques profondes de taille importante sont, selon la volonté clairement exprimée du législateur, soumis à une autorisation générale. Pour ces dépôts, il a en outre été nécessaire de définir, dans l'art. 22, al. 1, OENu, un critère supplémentaire relatif à l'inventaire radioactif du dépôt et tenant compte de la toxicité variable des radionucléides stockés. En outre, la limite a été exprimée dans les unités de la limite d'exemption LE selon l'ordonnance sur la radioprotection. Un dépôt intermédiaire, tel que le dépôt central de la Zwilag à Würenlingen, ou un dépôt en couches géologiques profondes, tel que le projet abandonné du Wellenberg, seraient, selon ce critère, soumis à une autorisation générale.
Réponse du Conseil fédéral.