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05.3173 · Interpellation · 2005-03-17

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de clarifier la situation en rapport avec l'application de la loi sur la protection des eaux (LEaux) au monde agricole et de répondre aux questions suivantes :

a. Lors de la révision des "Instructions pratiques pour la protection des eaux dans l'agriculture", la Confédération a-t-elle dûment tenu compte de l'évolution des conditions politiques, économiques et techniques dans l'agriculture ?

b. La Confédération est-elle prête à modifier l'art. 12, al. 4, LEaux, qui dit que "Dans une exploitation agricole comprenant un important cheptel bovin ou porcin, les eaux usées domestiques peuvent être mélangées au lisier (art. 14) lorsque ....", afin qu'il ait la teneur suivante : "Dans une exploitation agricole, les eaux usées domestiques peuvent être mélangées au lisier (art. 14) lorsque ...."?

c. Est-elle prête à modifier l'art. 12, al. 4, let. b, LEaux, qui dit que ".... et que leur utilisation soit possible sur les terres en propre ou en fermage" afin qu'il ait la teneur suivante : ".... et que leur utilisation soit possible sur les surfaces agricoles utiles"?

Begründung

L'agriculture suisse est en pleine mutation structurelle. Les exploitations doivent s'adapter à la nouvelle donne. D'une part, leur taille augmente, d'autre part, elles passent à l'exploitation extensive et renoncent à l'élevage d'animaux. Elles sont alors soumises à l'obligation de raccordement aux canalisations, même si elles disposent d'une capacité d'entreposage et de surfaces d'épandage suffisantes. Les dispositions en vigueur de la LEaux ne sont plus adaptées aux structures agricoles en développement constant ni aux formes de collaboration contractuelle. Les exploitations novatrices qui renoncent à l'élevage d'animaux pour pratiquer la commercialisation directe ou qui remplacent leur cheptel bovin ou porcin par d'autres élevages d'animaux sont pénalisés de manière disproportionnée par cette obligation de raccordement.

La disposition selon laquelle les eaux domestiques usées ne peuvent être mélangées au lisier que "sur les terres en propre ou en fermage" n'est plus adaptée à une agriculture en constante mutation. En outre, on ne comprend pas pourquoi le législateur a fait une distinction, selon des critères économiques et écologiques, entre le lisier provenant de l'élevage d'animaux et les eaux domestiques usées d'une exploitation, qui sont peu polluées et très fortement délayées.

Les trois quarts des exploitations touchent un revenu du travail par UTAF et par an de moins de 50 000 francs, et le quart d'entre elles voient leur capital fondre comme neige au soleil. Par conséquent, le coût moyen d'un raccordement aux canalisations (pose de conduites, taxes), qui s'élève à 100 000 francs, est complètement disproportionné par rapport au revenu des agriculteurs, qui sont ainsi bien trop fortement pénalisés.

Stellungnahme des Bundesrates

En raison de l'évolution des conditions générales, la structure de l'agriculture connaît des changements importants. Certaines exploitations abandonnent la production agricole, d'autres renoncent à l'élevage de bovins et de porcins en faveur d'une nouvelle activité. Le problème mentionné dans l'interpellation concerne certaines exploitations, situées dans le périmètre des égouts publics, qui étaient exceptionnellement libérées de l'obligation de raccordement et qui doivent maintenant s'y soumettre suite à une modification ou à un arrêt de l'exploitation. En dehors du périmètre des égouts publics, les exploitations agricoles et les autres bâtiments non agricoles ne doivent pas être raccordés au réseau. Dans le périmètre des égouts publics, la proportionnalité des coûts est dans tous les cas déterminante pour la décision sur le raccordement. L'auteur de l'interpellation demande l'assouplissement des conditions régissant l'exemption de l'obligation de raccordement, qui figurent à l'article 12 de la loi sur la protection des eaux (LEaux). Les exploitations agricoles ne comprenant pas de cheptel bovin ou porcin devraient notamment pouvoir être libérées de cette obligation. Les eaux usées domestiques ne devraient plus être utilisées avec le lisier uniquement sur les terres en propre ou en fermage, mais pourraient aussi être épandues sur la surface agricole utile d'autres exploitations.

a. Les instructions existantes datent de 1994. Depuis lors, la situation agricole a changé. L'OFEFP et l'OFAG vont revoir ce document en tenant compte des nouvelles connaissances et de l'évolution des conditions générales.

b./c. Lorsqu'il a modifié l'ordonnance sur les substances, le 26 mars 2003, le Conseil fédéral a interdit l'utilisation des boues d'épuration comme engrais, principalement à cause des risques médicaux et écotoxicologiques dus aux substances contenues dans les boues, comme les perturbateurs endocriniens, ainsi que du risque commercial qui en découlait pour les produits agricoles. C'est pour ces mêmes raisons que le Conseil fédéral n'est pas prêt à assouplir les dispositions de l'article 12 LEaux. Selon la pratique actuelle, les services cantonaux compétents examinent au cas par cas la proportionnalité du raccordement des exploitations au réseau d'égouts.

Réponse du Conseil fédéral.