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05.3210 · Motion · 2005-03-18

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier comme suit les articles 98 et 100 de l'ordonnance sur la signalisation routière :

Art. 98 al. 1

Hors des localités, les réclames pour des tiers sont interdites. Fait exception à cette règle la publicité politique durant les deux mois précédant des élections ou des votations.

Art. 98 al. 5

Hors des localités, les réclames pour compte propre et les enseignes d'entreprises ayant leur propre support se trouveront à trois mètres au moins du bord de la chaussée. Cette règle s'applique aussi à la publicité politique.

Art. 100 al. 1

L'autorisation de l'autorité compétente en vertu du droit cantonal est nécessaire pour placer et pour modifier les réclames routières. Cette autorisation n'est pas requise pour la publicité politique.

Begründung

Avant des élections ou des votations, les partis politiques, les comités interpartis et les associations qui défendent des objectifs politiques ont un intérêt légitime à ce que leurs idées soient présentées de multiples manières, et la pose d'affiches dans les espaces privés (terrains ou bâtiments) est un moyen éprouvé de faire passer des messages politiques.

Un des grands principes de notre démocratie directe veut que chacun d'entre nous puisse prendre part d'innombrables façons à la vie politique de notre pays. Or, les partis et les groupements dont la taille ou les revenus sont modestes n'ont souvent pas les moyens de financer la pose d'affiches dans les espaces payants ni la publication d'annonces dans la presse. Il est donc capital pour eux de pouvoir poser des affiches dans les espaces privés. De même, il est crucial pour un État démocratique de favoriser l'expression de la pluralité des opinions.

Il y a donc lieu de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter la pose d'affiches dans les espaces privés. L'accord du propriétaire du terrain ou du bâtiment concerné restera nécessaire et la sécurité du trafic ne devra pas être menacée.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

En date du 17 août 2005, nous avons approuvé la modification des dispositions relatives aux réclames routières (art. 95-100 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière ; RS 741.21) et fixé son entrée en vigueur au 1er mars 2006.

Par conséquent, la réclame pour des tiers sera autorisée, notamment hors des localités, de même que la propagande politique. Comparativement à la législation actuelle, il n'y aura en principe plus de prescriptions contraignantes en matière de respect des distances ; l'élément déterminant, c'est que la sécurité routière ne devra pas être compromise par les réclames routières.

À l'intérieur des localités, les cantons peuvent prévoir des dérogations à l'obligation de requérir une autorisation. Eux seuls décident quel genre de publicité ils entendent dispenser d'une autorisation dans les localités. Cette solution correspond d'ailleurs à l'opinion majoritaire exprimée sur le sujet en 2004, lors d'une procédure de consultation impliquant cantons, partis politiques, associations faîtières et plus de 100 autres organisations intéressées. L'on ne saurait donc répondre favorablement à la demande de l'auteur de la motion visant à exempter, de manière générale, la pose d'affiches politiques d'une autorisation.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.