05.3232 · Motion · 2005-05-12
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter à l'Assemblée fédérale un article constitutionnel (général) sur la desserte de base. Il comportera une ou plusieurs normes complétant l'article 43a, récemment introduit.
Cet article sera rédigé en termes généraux. Il convient par conséquent de renoncer à l'énumération des domaines concernés. Son objet est d'inscrire dans la Constitution les principes de la desserte de base, à l'instar de ce que prévoit l'article 73 Cst. en matière de développement durable.
Les textes de référence sont l'initiative parlementaire Maissen 03.465 et le rapport circonstancié du Conseil fédéral sur le service public dans les infrastructures (04.076).
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Se référant à l'initiative parlementaire Maissen 03.465, la motion demande que l'article 43a, introduit dans la Constitution dans le cadre de la nouvelle répartition des tâches (RPT), soit complété par un article sur la desserte de base. Si, s'agissant de la possible teneur de ce nouvel article constitutionnel, on se réfère au développement de l'initiative parlementaire Maissen, il apparaît qu'une nouvelle disposition poursuivrait bien les mêmes buts que l'article 43a inséré récemment : offrir des services de base conformément aux besoins et de manière égale sur l'ensemble du territoire. Pour assurer une desserte uniforme conforme à la RPT, "les prestations de base de l'État doivent être fournies de telle sorte que toute personne puisse en bénéficier de la même manière" (art. 43a al. 4 Cst., version RPT). Cependant, une ou plusieurs nouvelles dispositions constitutionnelles devraient être formulées de manière beaucoup plus concise que les dispositions de l'article 43a Cst. Non seulement les objectifs seraient formulés de manière plus détaillée, mais aussi les instruments pour les atteindre - actuellement définis dans des lois (p. ex. régime de concession, système de financement, critères applicables à la couverture nationale) - seraient élevés au niveau de la Constitution. Faut-il inscrire dans la Constitution des instruments actuellement définis dans des lois ? Le Conseil fédéral estime qu'une telle mesure ne s'impose pas. La portée de ces dispositions constitutionnelles serait faible, car l'essentiel, c'est-à-dire la mise en oeuvre, devrait quand même être précisé au niveau de la loi (p. ex. les conditions d'octroi des concessions, les mécanismes de financement concrets).
Étant donné qu'avec l'article 43a Cst., il existe déjà une disposition générale définissant des principes pour le service public, il faudrait plutôt prévoir, contrairement à ce que veut la motion, des dispositions supplémentaires dans les différents secteurs. Au niveau de la Constitution, il faudrait donc examiner, pour chaque secteur, si une nouvelle norme est nécessaire. Concrètement, il s'agirait de déterminer, pour chaque section du chapitre 2 de la Constitution ("Compétences"), s'il y a lieu d'inscrire dans la Constitution une "norme concernant la desserte de base", élaborée spécialement pour le secteur concerné. Outre le contenu, l'étendue, le financement et la nature des tâches à accomplir, il conviendrait de déterminer comment, pour chaque secteur, la responsabilité de la fourniture de la desserte de base devrait être répartie entre la Confédération et les cantons.
Dès lors, une disposition à caractère général ne saurait guère contenir plus que ce qui est d'ores et déjà prévu dans la Constitution et le nouvel article 43a Cst. Il s'agit en l'occurrence des principes généraux que le Conseil fédéral applique généralement au service public dans le domaine des infrastructures. Le service public implique donc toujours une offre de services de base définie au niveau politique et comprenant certains biens et prestations d'infrastructure à déterminer pour chaque secteur et à adapter en fonction des conditions-cadres techniques, économiques et sociales en mutation. À ce sujet, les principes suivants s'appliquent :
- Accessibilité : les prestations doivent être aisément accessibles pour tous les groupes de la population dans toutes les régions du pays.
- Qualité : les exigences de qualité sont définies dans les lois et ordonnances ; les autorités veillent à ce qu'elles soient respectées.
- Prix : les prix des prestations doivent être abordables pour tous.
- Prestations : l'étendue des services de base est précisée par la législation.
- Besoins : les besoins de la population et des entreprises évoluent ; il importe d'en tenir compte.
- Continuité : les prestations doivent être fournies sans interruption.
Le Conseil fédéral est d'avis que les normes constitutionnelles en vigueur suffisent. En cas de besoin, il préparera les révisions nécessaires concernant le contenu, l'étendue et le financement du service public et les soumettra au Parlement dans le cadre d'une procédure législative ordinaire. Dans le domaine des infrastructures notamment, l'approche sectorielle impliquant des révisions législatives ponctuelles relatives au contenu et à l'étendue de la desserte de base et tenant compte des principes précités a fait ses preuves. De nouvelles normes constitutionnelles ne sont donc pas nécessaires, en tout cas en ce qui concerne le service public dans le domaine des infrastructures. Dans les autres domaines également, la RPT, posant les jalons d'une nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, a permis un débat sur la nature et l'étendue du service public. En cas de révision de la Constitution, il faut également s'attendre à devoir traiter dans chaque secteur les adaptations qui s'imposent au niveau de la loi.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.