Lexipedia

05.3272 · Interpellation · 2005-06-09

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

À l'occasion de la 1e révision de la LPP, le Parlement avait décidé qu'en cas de résiliation par une entreprise de son affiliation à une institution de prévoyance, cette dernière serait tenue d'annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à la caisse de compensation AVS compétente (art. 11 al. 3bis LPP). Il s'agissait d'interdire aux entreprises toute possibilité d'échapper à leurs obligations en matière de prévoyance professionnelle.

Or les "Directives sur le contrôle de l'affiliation des employeurs à une institution de prévoyance professionnelle conformément à l'article 11 LPP" de l'OFAS, valables à partir du 1er janvier 2005, et le Bulletin de la prévoyance professionnelle No 79, chiffres 469 et 470, adressé aux caisses de retraite le 27 janvier 2005 par l'OFAS, nous apprennent que les compétences des caisses de compensation AVS en la matière ont été déléguées à l'institution supplétive au sens de l'article 60 LPP. Ce ne sont donc plus les caisses de compensation AVS qui s'occupent aujourd'hui de la réaffiliation, mais la Fondation Institution supplétive. Cette situation est en contradiction manifeste avec l'art. 11, al. 3bis, LPP.

1. Comment le Conseil fédéral explique-t-il la délégation manifestement abusive du contrôle de la réaffiliation (prescrit par l'art. 11 al. 3bis LPP), qui passe des caisses de compensation AVS à la Fondation Institution supplétive ?

2. Estime-t-il conforme au droit le fait qu'une disposition (art. 11 al. 3bis LPP) inscrite dans une loi fédérale adoptée par le Parlement soit subrepticement abrogée par une directive émise par un office fédéral ?

3. La Fondation Institution supplétive LPP est présente sur le marché de la prévoyance professionnelle en tant qu'institution de prévoyance (art. 60 al. 2 let. a et b LPP). Le Conseil fédéral ne trouve-t-il pas gênant que cette institution s'occupe en même temps du contrôle de la réaffiliation ?

4. Dans quel délai le Conseil fédéral entend-il abroger la directive abusive ?

Stellungnahme des Bundesrates

Selon l'article 11 LPP, les caisses de compensation de l'AVS s'assurent que les employeurs qui dépendent d'elles sont affiliés à une institution de prévoyance. Si elles constatent que cela n'est pas le cas, elles somment l'employeur de s'affilier dans les deux mois. Lorsque ce dernier ne se soumet pas à cette mise en demeure, la caisse de compensation l'annonce à l'institution supplétive pour affiliation rétroactive d'office. Afin que la prévoyance de l'employeur soit garantie, l'art. 11, al. 3bis, prévoit que la résiliation du contrat d'affiliation doit elle aussi être annoncée à la caisse de compensation de l'AVS compétente.

1. En 2004, l'OFAS a établi ses directives en collaboration avec les représentants des caisses de compensation et de l'institution supplétive. Alors que le contrôle de l'affiliation en tant que tel a été réglé conformément au texte de loi, il s'est avéré que ce texte créait des problèmes pratiques lors du contrôle de la réaffiliation. En effet, les institutions de prévoyance ne connaissent pas la caisse de compensation à laquelle l'employeur est affilié. Elles doivent donc se renseigner préalablement auprès de la caisse de compensation du canton dans lequel l'employeur a son siège. Ce n'est que lorsque l'institution de prévoyance sait quelle caisse de compensation est compétente qu'elle peut faire son annonce à cette dernière. L'annonce de la résiliation du contrat d'affiliation revêt une grande importance surtout dans le cas des institutions collectives et communes. Plus de 290 000 employeurs étant affiliés à de telles institutions, il faut s'attendre à des charges administratives importantes, même si seul un petit pourcentage d'employeurs change d'institution de prévoyance. Afin d'éviter cette charge administrative ainsi que les coûts afférents, le contrôle de réaffiliation a été délégué à l'institution supplétive dans les "Directives sur le contrôle de l'affiliation des employeurs à une institution de prévoyance". Ainsi, en cas de résiliation d'un contrat d'affiliation, l'institution de prévoyance concernée l'annonce à l'institution supplétive. Celle-ci exige alors de l'employeur qu'il s'affilie à une nouvelle institution de prévoyance ou, à défaut, procède à une affiliation d'office.

2. Bien qu'il comprenne parfaitement la solution qui a été trouvée dans les directives de l'OFAS sur le contrôle de l'affiliation, le Conseil fédéral reconnaît avec l'auteur de l'interpellation que ces directives sont en contradiction avec le texte de la loi. Mais, parce que la solution trouvée permet effectivement de simplifier la procédure, le Conseil fédéral proposera dès que possible une adaptation de l'art. 11, al. 3bis, LPP. Une occasion dans ce sens se présentera par exemple lorsque sera débattue l'initiative parlementaire CSSS-N 05.411, "Changement d'institution de prévoyance".

3. Mais d'un autre côté, la procédure portant sur le contrôle de l'affiliation n'avantage aucunement l'institution supplétive par rapport à d'autres prestataires sur le plan de la concurrence. Il est vrai que l'institution supplétive est elle-même une institution de prévoyance. Mais sa tâche principale est précisément d'affilier tous les employeurs qui, pour diverses raisons, n'ont pas ou plus d'institution de prévoyance, soit parce que, en raison de non-paiement des cotisations, leurs contrats d'affiliation ont été résiliés, soit parce qu'en raison de leur effectif ou de leur structure de risque, aucune institution n'accepte de les prendre, soit enfin parce qu'ils ont été affiliés d'office, n'ayant pas eux-mêmes effectué les démarches. L'institution supplétive doit ainsi accepter tous les risques et tous les employeurs, de même que les assurés à titre facultatif ou ceux que les employeurs ne sont pas tenus d'affilier. En d'autres termes, l'institution supplétive est la dernière institution à laquelle il est possible de s'affilier. Elle ne peut pas refuser un employeur qui remplirait les conditions d'affiliation et doit donc lui accorder une couverture d'assurance. D'autre part, étant une institution créée de par la loi et gérée par les partenaires sociaux, elle se distingue des autres institutions par ses tâches de pur intérêt public qui lui donnent un caractère particulier. Elle ne peut donc pas être en concurrence avec celles-ci.

4. Si le Parlement ne devait pas donner suite à la proposition du Conseil fédéral évoquée au chiffre 2, le Conseil fédéral demandera à l'OFAS de rendre ses directives conformes au texte de la loi.

Réponse du Conseil fédéral.