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05.3284 · Interpellation · 2005-06-14

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

La grande libéralisation du dernier kilomètre avance rapidement auprès de la Chambre des cantons. Il est important, avant de prendre des décisions, de connaître tous les tenants et aboutissants. Ceci pour que les votes se fassent en toute connaissance de cause. Aussi, je demande au Conseil fédéral de répondre d'une manière claire aux questions suivantes :

1. Lors de l'attribution des licences UMTS, il était exigé que les opérateurs les ayant obtenues devaient couvrir 50 % de la population suisse avec cette nouvelle technologie avant fin 2004. Qu'en est-t-il ? Quel % de la population est couverte par chaque opérateur bénéficiaire d'une licence ? Selon quelle couverture géographique ?

2. Les licences de téléphonie mobile contraignent les bénéficiaires à couvrir l'ensemble du territoire helvétique. Pourquoi Télé2 bénéficie-t-il d'une dérogation et peut se développer uniquement sur le juteux marché zurichois ?

3. À quelles conditions Sunrise tire-t-il ses lignes le long des voies CFF ?

4. La France est donnée en exemple pour son offre à 8 Mbits. D'après un récent article dans un quotidien romand, cette offre est cantonnée aux grands centres urbains. Pouvez-vous nous le confirmer et nous dire en quoi cela est un exemple ?

5. Pourquoi les États-Unis, qui avaient un système semblable à ce que le Conseil des États a voté le 7 juin 2005, sont revenus en arrière pour adopter un modèle identique à ce que le Conseil national propose, alors même que l'Union européenne va ouvrir un "review" également ?

6. Le message du Conseil fédéral, établi en 2003 et à l'origine de la présente révision de la LTC, relevait la problématique de l'accès à la large bande pour la population suisse. En 2005, la Suisse - sans régulation - est en deuxième position derrière les Pays-Bas et devant les États-Unis et les autres pays européens. Quelle substance et quelle pertinence conserve le message du Conseil fédéral ?

7. Lors de la mise sur le marché de Swisscom (IPO) en 1998, la Confédération a vendu l'entreprise avec tout ce qu'elle comportait à l'époque ; y compris le réseau. N'est-ce pas un dangereux précédent et une atteinte au droit des actionnaires minoritaires de prétendre légiférer pour contraindre une entreprise privée (sur un marché ouvert et libéralisé) de mettre à disposition des prestations et facilités, à un prix régulé, et sans rapport avec les investissements consentis et les lois du marché ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Les concessions UMTS ont été octroyées par la Commission fédérale de la communication (Comcom). La Comcom est également compétente pour le contrôle de la mise en application des charges prévues par les concessions. Elle a examiné le respect des exigences de couverture. Elle a constaté qu'au 31 décembre 2004, Orange, Sunrise et Swisscom Mobile offraient des services UMTS à au moins 50 % de la population et remplissaient ainsi leurs obligations. Elle a en revanche ouvert une procédure de surveillance contre le quatrième concessionnaire, 3G Mobile, car celui-ci n'a mis en place aucune infrastructure. Les concessions ne comprennent aucune obligation de couverture allant au-delà de 50 % de la population, mais les concessionnaires étendent constamment leurs réseaux conformément à leur planification commerciale.

2. L'octroi des concessions de téléphonie mobile GSM relève également de la Comcom selon la loi sur les télécommunications (LTC). En 1998, l'octroi des concessions visait encore une desserte nationale fournie par trois réseaux GSM indépendants. Selon les indications de la Comcom, l'attribution de deux autres concessions de téléphonie mobile GSM doit avant tout servir à renforcer la concurrence et à stimuler l'apparition de nouvelles offres plus avantageuses. Les fréquences nécessaires ont été octroyées pour une utilisation nationale et les concessions comprennent notamment des dispositions relatives à l'obligation de couverture. Tele2 est ainsi tenu, d'ici fin 2008, de desservir progressivement à 95 % les villes de Zurich, Genève, Bâle, Berne et Lausanne. A part cela, l'opérateur reste libre de développer son réseau selon l'évolution du marché. La nature même du marché de la téléphonie mobile fait que Tele2, afin de pouvoir offrir ses services partout, voudra être présent dans toute la Suisse, que ce soit par un accord d'itinérance nationale ou en étendant progressivement son propre réseau dans le plus de régions possibles.

3. Les CFF louent les canalisations de câbles longeant les voies aux entreprises qui le demandent sur une base commerciale. A part Sunrise, d'autres entreprises ont également conclu des contrats en la matière avec les CFF. Ces contrats sont négociés de manière individuelle. Les CFF projettent de développer encore plus ce domaine d'activité à l'avenir.

4. À fin 2004, la situation en France était la suivante : des débits de 18 Mbits par seconde étaient offerts dans quinze grandes villes, alors que grâce au dégroupage, la moitié de la population pouvait bénéficier d'une offre de la part des concurrents de France Télécom pouvant aller jusqu'à 8 Mbits selon les possibilités techniques ; en tous les cas, 90 % de la population pouvaient disposer d'une offre DSL de 2 Mbits par seconde. En comparaison, le débit maximal que l'on peut obtenir en Suisse est de 2,4 Mbits, et ce à des prix qui sont un multiple de ceux pratiqués en France. D'un point de vue économique, il est normal que les nouvelles offres à haut débit touchent d'abord les grandes agglomérations afin d'atteindre la masse critique lors du début des activités. Ce processus a pu être constaté pour les offres à 2 Mbits par seconde. La pression de la concurrence au travers de l'accès au raccordement d'abonné de France Télécom a rendu possible la fourniture de ce débit sur pratiquement tout le territoire national. La France est ainsi un bon exemple des effets positifs d'une concurrence renforcée dans l'offre de services à large bande grâce à la réglementation de l'accès au réseau.

5. Le système de régulation appliqué aux États-Unis n'est comparable ni à la solution choisie par le Conseil national, ni à celle votée par le Conseil des États. Tout d'abord, le Telecommunications Act américain n'est dirigé que contre les anciens détenteurs de monopole, qu'ils dominent ou non le marché. Ensuite, il appartient au régulateur (à savoir la Federal Communications Commission) de déterminer les formes d'accès, comme le Conseil fédéral l'avait proposé dans son message, et non au législateur lui-même, comme le Conseil national et le Conseil des États l'ont décidé. La FCC dispose d'un pouvoir d'appréciation considérable en la matière. Enfin, les dispositions fixées par la FCC sont appliquées par ce qu'on appelle les Public Utilities Commissions de chaque État. En ce qui concerne les formes d'accès que les anciens détenteurs de monopole doivent offrir selon la décision de la FCC, les obligations vont, partiellement tout du moins, au-delà de la solution choisie par le Conseil national. Il en va ainsi par exemple du dégroupage total qui, aux États-Unis, doit être proposé pour la téléphonie vocale et à certaines conditions également sur la fibre optique (en Suisse, le Conseil national ne prévoit d'obligation que pour les lignes de cuivre et que jusqu'au répartiteur principal); cela est aussi le cas des offres de revente largement réglementées dans le domaine du raccordement d'usager (en Suisse, le Conseil national ne propose que la facturation du raccordement). Les développements les plus récents aux États-Unis vont dans le sens d'une adaptation de la réglementation de l'accès à Internet via la technologie DSL à la réglementation relative à l'accès à Internet par le câble TV. On s'achemine donc aux États-Unis, de manière analogue à ce qu'avait proposé le Conseil fédéral, vers une réglementation technologiquement neutre de ces deux réseaux d'accès à Internet.

Quant au "review" du droit européen, il ne découle pas de problèmes de qualité ou d'une insatisfaction de la commission par rapport à ce qui a été réalisé jusqu'ici ; il avait en effet été prévu dès le début dans les directives correspondantes et doit impérativement être effectué. Aucun changement d'orientation ni aucune modification fondamentale n'est en vue.

6. La LTC a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques, par la biais d'une concurrence efficace, des services de télécommunication variés, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international. Le niveau et l'évolution des prix, la qualité, l'innovation, le nombre de fournisseurs, la diversité des offres, etc. peuvent être les indicateurs d'une concurrence efficace. La problématique de l'accès à la large bande ne se résume ainsi pas à la question de savoir quelle proportion de la population utilise ces services. Il faut encore examiner si les utilisateurs disposent d'offres vraiment différentes afin de pouvoir opérer un choix répondant à leurs besoins spécifiques. Cette diversité dans l'offre de services à large bande n'est aujourd'hui encore pas garantie, car mis à part les câblodistributeurs, les autres fournisseurs ne peuvent offrir de tels services qu'en revendant les services en gros de Swisscom. Il en résulte que les largeurs de bande disponibles ainsi que les prix ne diffèrent guère. Le but premier de la LTC n'est ainsi pas atteint. En d'autres termes, cela sert à peu de choses si, par les raccordements mentionnés, on ne peut pas disposer de prestations à large bande correspondant aux besoins actuels. L'introduction du dégroupage renforcerait la concurrence au profit des consommateurs, car les autres fournisseurs seraient à armes égales avec Swisscom (et partiellement Cablecom). Les consommateurs bénéficieraient de plus de services nouveaux et variés et répondant mieux à leurs attentes. Dans ce sens, le message du Conseil fédéral garde toute sa valeur.

7. La révision de la LTC n'est pas seulement dirigée contre Swisscom, mais vise à ouvrir les marchés là où les effets positifs de la concurrence ne se sont pas encore manifestés. Une position dominante est ainsi toujours la condition d'une intervention réglementaire, que ce soit Swisscom ou une autre entreprise qui occupe une telle position. S'il faut intervenir après avoir constaté une position dominante sur le marché, la fixation du prix imposé se fait selon un modèle qui prévoit une rémunération équitable et conforme aux usages dans la branche du capital utilisé pour les investissements. La réglementation prend fin dès que le marché fonctionne librement. Les intérêts des actionnaires et les lois du marché sont ainsi suffisamment pris en compte.

Réponse du Conseil fédéral.