05.3297 · Motion · 2005-06-15
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
L'ordonnance sur l'établissement de documents de voyage à des étrangers prévoit que, dans le cas d'une personne au bénéfice d'une admission provisoire, le visa de retour n'est accordé qu'en cas de maladie grave ou de décès d'un membre de la famille, pour le règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant d'aucun report, ou pour des excursions scolaires transfrontalières. Le Conseil fédéral est chargé d'assouplir cette réglementation de manière à ce que le visa de retour soit aussi accordé pour des excursions culturelles et sportives transfrontalières.
Begründung
Nous connaissons plusieurs cas de ressortissants étrangers, en particulier de personnes au bénéfice d'une autorisation provisoire, auxquelles on a refusé un visa de retour sous prétexte que leur demande ne répondait pas strictement aux conditions fixées à l'article 5 de l'ordonnance sur l'établissement de documents de voyage à des étrangers du 27 octobre 2004. Les conditions à remplir nous paraissent trop restrictives, notamment parce qu'elles excluent les excursions culturelles et sportives transfrontalières.
A titre d'exemple, nous citerons le cas d'un joueur de football de dix-sept ans (dont la famille, originaire de Serbie et Monténégro, est au bénéfice d'une admission provisoire obtenue en juillet 2000) qui vient de se voir refuser pour la quatrième année consécutive le droit de participer à un tournoi international à l'étranger. Ce joueur n'avait pas pu être du voyage en France (2002), en Espagne (2003) et en Italie (2004), et il n'a récemment pas pu se rendre au tournoi international de Bruges, en Belgique. Dans le cas précis, le refus de l'Office fédéral des migrations paraît d'autant plus étonnant que la demande de visa de retour avait été préavisée positivement par l'instance compétente du canton de Berne.
Des pratiques aussi restrictives nous semblent aller totalement à l'encontre d'une politique d'intégration digne de ce nom, d'autant plus qu'en l'espèce, le joueur de Serbie et Monténégro aurait défendu les couleurs d'un club suisse - celui du FC Saint-Imier (Inters B) en l'occurrence - à l'étranger !
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La remise de visas de retour aux personnes admises à titre provisoire est réglementée à l'article 5 de l'ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers du 27 octobre 2004 (ODV ; RS 143.5). Celui-ci prévoit l'établissement d'un visa de retour uniquement en cas de maladie grave ou de décès d'un membre de la famille, pour le règlement d'affaires importantes qui sont strictement personnelles et ne souffrent aucun report, de même que pour les excursions scolaires transfrontalières.
S'agissant des excursions scolaires transfrontalières justifiant l'établissement d'un visa de retour, il faut aussi entendre par là les voyages à l'étranger impérativement prescrits par l'établissement de formation que fréquente le demandeur jusqu'à sa majorité ou l'achèvement ordinaire de sa formation. Peu importe que les voyages s'effectuent à des fins sportives, culturelles ou récréatives.
Dans le cas, soumis par l'auteur de la motion, d'un footballeur de dix-sept ans au bénéfice d'une admission provisoire souhaitant participer avec son club à un tournoi à l'étranger, aucune des conditions précitées n'était remplie.
Le type de séjour particulier dont bénéficie le groupe de personnes concernées commande inéluctablement de limiter à quelques-uns les motifs de voyages libres et sans réserve. Cette limitation légale est uniquement de nature provisoire chez les personnes requérant l'asile ou nécessitant protection, parce que leur demande d'asile n'a pas encore été l'objet d'une décision définitive. Ainsi, l'admission provisoire a-t-elle, en principe, pour fin de permettre un séjour provisoire en Suisse. Elle se termine lorsqu'elle est levée ou prend fin, logiquement, quand la personne de nationalité étrangère quitte la Suisse de son plein gré.
Le Conseil fédéral est cependant prêt à accorder un visa de retour aux personnes admises à titre provisoire dans le but de participer à des manifestations sportives et culturelles à l'étranger comme demandé, dans la mesure où ces personnes n'ont pas encore dix-huit ans révolus. L'art. 5, al. 2, let. c, ODV tient déjà compte de cette situation. Dans le rapport explicatif relatif à l'ODV, l'octroi d'un visa de retour pour une participation à des manifestations sportives et culturelles à l'étranger est expressément mentionné, à condition que le voyage ait lieu dans le cadre scolaire ou à des fins de formation. En vue d'introduire une protection encore plus large en faveur de l'enfant, il est donc judicieux d'octroyer désormais un visa de retour à des personnes mineures admises provisoirement, lorsque la participation à une telle manifestation sportive ou culturelle à l'étranger a lieu en dehors de l'établissement scolaire ou de formation, par exemple à titre de membre d'une association sportive ou d'un orchestre de jeunes, etc.
Le Conseil fédéral estime que dans le cadre des efforts d'intégration pour les personnes admises à titre provisoire, un visa de retour peut être accordé dans des cas spécifiques à des personnes de plus de dix-huit ans, dans la mesure où elles sont membres d'une association et qu'elles doivent se rendre à l'étranger pour une manifestation culturelle ou sportive.
En revanche, le Conseil fédéral n'est pas disposé à inscrire dans l'ordonnance d'autres motifs de voyage, étant donné que cette démarche irait à l'encontre du statut du séjour provisoire des personnes concernées.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.