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05.3320 · Motion · 2005-06-15

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de prévenir toute exposition à l'amiante en veillant à :

1. protéger les personnes qui, même si elles ne travaillent pas directement avec de l'amiante ou des matériaux floqués à l'amiante, peuvent être soumises à une exposition à cause de la présence de fibres d'amiante dans l'air de leurs locaux ;

2. éviter que, par ignorance de la présence d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante, des personnes soient mises en péril par la libération des fibres d'amiante ;

3. empêcher que des fibres d'amiante soient transportées hors de la zone de travail par des vêtements et des équipements individuels de travail contaminés.

Begründung

On sait aujourd'hui que même une exposition dite passive à l'amiante cancérigène constitue un risque, un risque qu'il convient de minimiser autant que faire se peut. Il est important de mettre en place une stratégie globale de prévention afin d'éviter la répétition des drames humains causés par l'exposition des travailleurs à l'amiante dans le passé. La directive concernant la manipulation de l'amiante floqué et d'autres matériaux à base d'amiante faiblement aggloméré date de l'année 1990. Depuis, les valeurs limite d'exposition ont été nettement baissées par la SUVA, suite aux résultats de nouvelles études concernant le risque de contracter le cancer du poumon ou le mésothéliome, même en cas d'exposition à des faibles doses. Il conviendrait donc d'adapter cette directive, voire d'incorporer son contenu dans une ordonnance.

Sur la base des nouvelles connaissances en la matière, il faut impérativement :

1. tenir compte du fait que les substances nocives peuvent se répandre dans l'air des locaux même si les travailleurs ne manipulent pas cette substance et édicter des mesures adéquates pour leur protection ;

2. déterminer, marquer et inventorier tout matériel floqué à l'amiante pour éviter d'y exposer des personnes par ignorance ;

3. faire en sorte que les travailleurs ne se mettent pas en danger, voire mettent en danger d'autres personnes, en sortant leurs vêtements et équipements de protection contaminés de leur lieu de travail.

Il s'agit de tirer les leçons du passé, où on a longtemps ignoré et ensuite minimisé les dangers de l'amiante, avec les conséquences dramatiques que nous savons. Il convient de ne pas faire les mêmes erreurs à l'avenir, en prenant vraiment toutes les mesures nécessaires à la protection des travailleurs et de l'ensemble de la population.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le chiffre 1 de la motion concerne les personnes qui, même si elles ne travaillent pas directement avec l'amiante ou des matériaux en contenant, peuvent être amenées à travailler dans des locaux traités à l'amiante (p. ex. matériaux floqués) et subir une exposition dite "passive". Bien que l'article 44 de l'ordonnance sur la prévention des accidents (OPA ; RS 832.30) ne réglemente, au sens strict, que l'emploi de substances nocives, il a toujours été interprété dans la pratique de manière à garantir également la protection des travailleurs dans le cas d'une exposition "passive". Le Conseil fédéral inscrira cette pratique dans la loi par le biais d'une adaptation de l'OPA.

Chiffre 2 : le Conseil fédéral signale que la présence de matériaux contenant de l'amiante dans les bâtiments ne représente pas en soi un danger pour la santé. La plupart du temps, ces matériaux ne présentent un danger que si on les travaille ou on les traite mécaniquement, car des fibres d'amiante, dangereuses pour la santé, peuvent être alors libérées en quantité importante. Ces cas sont également pris en compte par la loi sur la protection de l'environnement : les travaux de transformation et de démolition de bâtiments sont soumis aux prescriptions concernant l'air et les déchets. Il faut examiner si, le cas échéant, le bâtiment contient de l'amiante et, si nécessaire, étudier la manière d'éliminer ce produit.

Le Conseil fédéral reconnaît qu'il est nécessaire d'agir afin que, même lors de travaux moins importants, les travailleurs soient systématiquement informés lorsqu'ils peuvent être amenés à être en contact avec des matériaux contenant de l'amiante. Comme le Conseil fédéral l'a déjà souligné dans sa réponse à l'interpellation Teuscher 04.3744, "Protection insuffisante contre l'amiante", l'instauration d'une déclaration obligatoire générale en vue de l'enregistrement de tous les bâtiments présentant des applications problématiques de l'amiante ne lui semble pas nécessaire, car cela requerrait un investissement financier et des ressources humaines trop importants. Il est cependant d'avis que soumettre le maître d'ouvrage à une obligation ponctuelle d'enquête avant de confier l'exécution de travaux aux artisans serait une solution pertinente du point de vue de la protection des travailleurs. Le maître d'ouvrage devrait faire examiner son bâtiment pour savoir si ce dernier est susceptible de contenir des matériaux à l'amiante dangereux pour la santé. Les travaux ne pourraient pas commencer tant que le résultat de l'enquête ne serait pas connu. Le Conseil fédéral déterminera où et sous quelle forme une telle obligation peut être inscrite dans la législation.

La requête formulée au chiffre 3 peut être acceptée. Des substances dangereuses pour la santé ne doivent pas être transportées hors de la zone de travail par des vêtements de travail contaminés. Ce principe est déjà appliqué à l'heure actuelle dans le cadre des assainissements en matière d'amiante, bien qu'il n'existe pas de réglementation précise à ce sujet pour l'instant. Le Conseil fédéral tiendra également compte de la mission qui découle de la Convention No 162 concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante (RS 0.822.726.2) en inscrivant ce principe dans la législation nationale au moyen d'une modification de l'ordonnance.

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.

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