05.3442 · Motion · 2005-06-17
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une modification du Code pénal suisse punissant d'office les violences physiques commises en bande.
Begründung
Force est de constater que les actes violents commis en bande sont en augmentation dans notre pays. Les agressions gratuites ne sont plus rares. Outre la violence et le racket en bande, nous assistons à l'apparition d'une nouvelle forme de violence gratuite, le "happy slapping" (passage à tabac "récréatif"). L'Office fédéral de la police conclut que la situation "exige des réponses en matière de politique criminelle". La presse a régulièrement rapporté ces agressions et relevé que dans de nombreux cas (voies de fait et lésions corporelles simples), les victimes n'utilisent pas leur droit de plainte par peur de représailles, souvent après avoir été menacées par les auteurs. L'application du droit trouve ici ses limites. Aussi, il a été constaté que les récidives sont plus fréquentes lorsque les auteurs demeurent impunis. Il est temps de porter une réflexion sur cette problématique et d'agir.
L'introduction en 2004 de la norme réprimant d'office la violence domestique (CPS) nous autorise à tirer des enseignements pouvant, par analogie, s'appliquer à la problématique des violences physiques commises en bande. En effet, l'entrée en vigueur de cette mesure s'était avérée nécessaire, car la plupart du temps les victimes de violences domestiques ne déposaient pas plainte envers leurs agresseurs, lesquels récidivaient fréquemment. Actuellement, il ressort clairement que les victimes sont mieux protégées et les récidives moins fréquentes. Cette mesure, a ainsi atteint son objectif.
Le fait que de nombreuses personnes n'osent souvent pas dénoncer, par peur de représailles, les violences physiques commises en bande, nécessite une protection plus efficace. Il est donc dans l'intérêt public de palier aux craintes de nos concitoyennes et concitoyens en réprimant d'office de tels délits se rapportant aux lésions corporelles simples et aux voies de fait commises en bande.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral partage pleinement l'avis de l'auteur de la motion qu'une action déterminée et aussi efficace que possible est nécessaire contre les actes de violence physique commis en bande. La modification du Code pénal (CP) proposée à cette fin n'est cependant ni nécessaire, ni adéquate. En effet, le CP permet déjà de poursuivre d'office les actes de violence commis en bande, même lorsque cette violence n'est pas de nature grave. Selon l'article 134 CP, toute personne qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personne sera punie de l'emprisonnement pour cinq ans au plus, dès lors que l'une des personnes agressées aura subi une lésion corporelle simple. La poursuite pénale d'office est dirigée contre toutes les personnes ayant pris part à l'agression, même celles qui n'ont pas infligé elles-mêmes de lésion corporelle. Il n'est pas nécessaire de prouver qu'elles avaient l'intention d'infliger des lésions corporelles, mais simplement qu'elles avaient l'intention de participer à l'agression. Telle était l'intention expresse du législateur lorsqu'il a adopté l'article 134 CP, en 1989, pour lutter contre les agressions commises par des groupes de "casseurs" contre des individus isolés, agressions qui étaient déjà considérées comme un phénomène relativement fréquent à l'époque (cf. le message du Conseil fédéral, FF 1985 II 1055, ch. 214.6). Le législateur est ainsi allé nettement plus loin que s'il s'était contenté de prévoir, à l'article 123 CP, que les lésions corporelles commises en bande devaient être poursuivies d'office.
Au vu des considérations qui précèdent, il suffirait, pour répondre entièrement aux exigences de la motion, d'élever au rang d'infraction poursuivie d'office les voies de fait selon l'article 126 CP lorsqu'elles sont commises en bande. Le Conseil fédéral estime cependant que cette approche serait problématique, et ce pour les raisons suivantes :
Si la législation était modifiée dans le sens proposé, la police serait tenue d'examiner chaque plainte - même pour une simple bousculade - dès que plus de deux personnes sont impliquées. Compte tenu de la situation parfois tendue, sur le plan des effectifs, de la police et des autres organes chargés de la poursuite pénale, une telle modification ne semble pas opportune. La poursuite de contraventions dont la preuve est parfois difficile à apporter mobiliserait des moyens qui feraient alors défaut dans d'autres domaines où ils sont absolument nécessaires.
On ne peut certes écarter d'un revers de main le fait que de nombreuses victimes de bandes n'hésitant pas à recourir à la violence ne portent pas plainte par crainte de représailles, empêchant ainsi la police d'intervenir. La situation ne serait cependant guère différente si les voies de fait étaient poursuivies d'office, car il est relativement rare que la police ait connaissance de voies de fait par une observation directe. Pour qu'une procédure puisse être ouverte, il faut que la victime des voies de fait ou des tiers qui en ont été les témoins se fassent connaître auprès des autorités de poursuite pénale et fassent une déposition attestant de ce qui s'est passé. Dans le cas d'une bande véritablement dangereuse, la volonté de témoigner manifestée par des tiers ne serait sans doute pas beaucoup plus grande que celle des victimes elles-mêmes.
Par ailleurs, et contrairement à ce qu'estime l'auteur de la motion, l'introduction de la poursuite d'office pour la violence domestique ne permet pas de déduire que cette approche serait opportune pour les voies de fait commises en bande. Le principal motif avancé à l'appui de l'abandon de l'exigence d'une plainte pour la poursuite des cas de violence domestique n'était pas la crainte que pouvait avoir la victime d'éventuelles représailles de la part de l'auteur, mais bien plus le fait que les victimes de la violence domestique hésitent souvent à porter plainte à cause de "scrupules moraux" et des rapports de dépendance économique et émotionnelle qui les lient à l'auteur.
Enfin, l'argument selon lequel les victimes de bandes violentes font souvent l'objet de menaces visant à leur faire renoncer au dépôt d'une plainte ne saurait justifier la modification législative proposée. En effet, l'exercice d'une telle contrainte (art. 181 CP) est un délit dont les auteurs peuvent être poursuivis d'office, même si l'agression commise en bande se solde par de simples voies de fait.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.