Lexipedia

05.3530 · Interpellation · 2005-10-04

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

La révision de la loi sur le travail (LTr) et de l'ordonnance 1 concernant la loi sur le travail (OLT 1) durcit considérablement la pratique d'autorisation du travail de nuit permanent (travail de nuit sans alternance avec un travail de jour). Selon la tendance qui s'esquisse au SECO, on semble même se diriger vers une interdiction de cette forme de travail au profit d'un système qui obligerait à faire alterner travail de nuit et travail de jour (travail par équipes avec rotation du personnel).

Le droit du travail traitant de façon discriminatoire le travail de nuit permanent, je demande au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Est-il d'avis que la révision de la LTr et de l'OLT 1 opérée en 1998 désavantage nettement le travail de nuit permanent par rapport au travail de nuit par équipes puisque les nouvelles dispositions n'admettent plus en principe que le travail par équipes et n'autorisent qu'exceptionnellement le travail de nuit permanent ?

2. L'étude réalisée par le professeur Ramaciotti à la demande du SECO répond-elle réellement à l'objet de la recherche, qui était de savoir si le travail de nuit permanent est plus dommageable pour la santé que le travail de nuit par équipes ?

3. Cette étude respecte-t-elle les standards actuels de la recherche sociale empirique ? Peut-on en tirer des conclusions significatives en termes statistiques ?

4. Que pense le Conseil fédéral des résultats de l'étude du groupe Corso, selon lesquels les ruptures de rythme qu'impose le travail de nuit par équipes sont plus dommageables que le travail de nuit permanent ?

5. Quelles conclusions tire-t-il de ces deux expertises ? Pense-t-il qu'il est objectivement justifié de désavantager le travail de nuit permanent par rapport au travail de nuit par équipes ?

6. Si ce n'est pas le cas, est-il prêt à modifier l'OLT 1 afin que le travail de nuit permanent soit placé sur un pied d'égalité avec le travail de nuit par équipes, c'est-à-dire autorisé aux mêmes conditions ?

7. Certains proposent que les partenaires sociaux et les entreprises déterminent eux-mêmes, en collaboration avec les salariés concernés, s'ils opteront pour un travail de nuit permanent ou par équipes, cette décision devant bien entendu être prise dans le respect du droit du travail, notamment de la loi sur le travail et de ses ordonnances d'application. Que pense le Conseil fédéral de cette proposition ? Pour préserver les intérêts des salariés, on pourrait exiger que les représentants du personnel de l'entreprise ou les salariés concernés donnent leur accord, comme le prévoient les articles 10 alinéa 2 et 20, al. 2, LTr lorsque les fourchettes horaires fixées pour le travail de jour, le travail de nuit et le travail du samedi et du dimanche sont dépassées.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La modification de la loi sur le travail est entrée en vigueur le 1 août 2000. Du même coup, l'interdiction générale du travail de nuit pour les femmes était supprimée. Le travail de nuit permanent des travailleurs était justifié auparavant par le fait que les femmes n'étaient pas autorisées à travailler la nuit, raison pour laquelle certaines entreprises n'avaient pas assez de personnel pour le travail en alternance. L'obligation d'alternance des équipes, auparavant réglée au niveau de l'ordonnance, est désormais fixée dans la loi. En vertu de l'art. 25, al. 2, de la loi sur le travail (LTr), le travailleur doit participer dans une proportion égale au travail de jour ou du soir et au travail de nuit, les exceptions à ce principe étant réglées aux articles 29 et 30 de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1). La différence de traitement entre le travail de nuit permanent et le travail par équipes avec rotation du personnel est donc un choix délibéré du législateur. Toutefois, le travail de nuit permanent est en principe admis dans une entreprise lorsque le travail de nuit ne peut être effectué en alternance avec le travail de jour. Qui plus est, le SECO a confirmé en juillet 2005 sa pratique provisoire en adoptant définitivement le critère du recrutement du personnel comme condition préalable à l'autorisation du travail de nuit sans alternance avec le travail de jour. Par conséquent, le travail de nuit permanent est autorisé lorsqu'une entreprise ayant institué le travail par équipes peut démontrer qu'elle ne peut pas recruter le personnel nécessaire ou que son personnel ne veut pas travailler selon le système de rotation du personnel, c'est-à-dire qu'il ne veut pas travailler dans l'équipe de nuit lorsqu'il est dans l'équipe de jour et vice-versa. Les bases de cette décision ont été établies en collaboration avec les partenaires sociaux représentés au sein de la Commission fédérale du travail.

2./3./4. Aucune des deux études n'aboutit à de conclusions claires, que ce soit en faveur d'une interdiction généralisée du travail de nuit permanent ou de son traitement à égalité avec le travail de jour. Par contre, il est frappant de constater que les deux montrent qu'il existe des catégories de personnes qui supportent bien le travail de nuit. En outre, elles s'accordent à souligner l'extrême importance, pour le bien-être des travailleuses et travailleurs de nuit, des mesures prévues par la LTr (pauses, repas chauds, possibilité de se reposer, examen médical). Ces facteurs ont été pris en considération dans la décision du SECO à laquelle il a été fait allusion.

5. Le SECO a, et à juste titre, adopté définitivement le critère du recrutement du personnel en tant que condition préalable à l'autorisation du travail de nuit permanent. De ce fait, les entreprises disposent, à certaines conditions, de la possibilité d'occuper leur personnel de manière permanente la nuit. En ce qui concerne les activités qui, de par leur nature, ne peuvent être exercées que de nuit (p. ex. boulangerie ou logistique), la renonciation au travail de nuit avec rotation du personnel n'a de toute manière jamais été remise en question.

6. L'alternance des équipes étant réglée à l'art. 25, al. 2, LTr, c'est au Parlement qu'il reviendrait, le cas échéant, de modifier cette disposition. La pratique en matière d'autorisations adoptée par le SECO offre toutefois la garantie de l'exercice raisonnable du travail de nuit sans alternance avec le travail de jour lorsque les besoins l'exigent.

7. Les partenaires sociaux, voire les entreprises et les salariés concernés, ne sont pas libres de déterminer eux-mêmes la manière dont ils entendent régler la question du travail de nuit permanent étant donné que l'art. 25, al. 2, LTr, est une norme impérative de droit public. En outre, la LTr prévoit déjà que les salariés doivent donner leur accord par écrit pour travailler exclusivement de nuit. Les travailleurs et travailleuses bénéficient donc, au sens large, d'un droit d'option.

Réponse du Conseil fédéral.

Travail de nuit sans alternance. Régime inégalitaire | Lexipedia | Lexipedia