05.3551 · Interpellation · 2005-10-05
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
La CNA soulève bien des questions, qui ne portent pas seulement sur les transactions immobilières controversées ou sur les déficits financiers importants de l'institution (cf. l'analyse du professeur Franz Jäger), mais aussi sur les pratiques douteuses de la CNA en matière d'assujettissement à son régime d'assurance. Sur la base de l'argument selon lequel le nombre d'assurés serait en baisse, elle assujettit à son régime d'assurance des entreprises qui ne relèvent absolument pas de son domaine de compétence. En outre, elle fait des offres pour assurer des entreprises qui ne remplissent pas du tout les critères requis. L'offre faite à cinq sociétés anonymes indépendantes, réunies dans une holding, en est un exemple : l'une seulement de ces cinq sociétés anonymes remplit les critères requis par l'article 66 LAA.
Dès lors, je demande au Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
Le Conseil fédéral ne devrait-il pas intervenir en sa qualité de haute autorité de surveillance ? A moins qu'il ne pense que la CNA a le droit de faire des offres à des entreprises qui ne relèvent pas de sa compétence ? Si tel est le cas, sur quelles bases légales se fonde-t-il ?
Stellungnahme des Bundesrates
La CNA est tenue d'assurer tous les collaborateurs des entreprises travaillant dans certains domaines d'activité, définis par la loi. Selon l'article 66 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA ; RS 832.20), il s'agit en premier lieu d'entreprises du secteur secondaire (industrie).
Depuis l'entrée en vigueur de la LAA en 1984, une pratique s'est établie pour résoudre les questions de délimitation des compétences entre la CNA et les autres assureurs LAA. Elle est surtout appliquée lorsque les activités des sociétés se situent à cheval entre le secteur secondaire et le secteur tertiaire et qu'il n'est pas aisé de déterminer clairement les compétences. Le nombre relativement faible de procédures judiciaires dans le domaine du droit d'assujettissement montre que la CNA s'en tient à la jurisprudence émanant du Tribunal fédéral des assurances.
La CNA n'est pas habilitée à faire des offres d'assurance-accidents à des entreprises qui, en vertu de la loi, ne peuvent pas être assurées auprès d'elle. Si elle dérogeait à cette règle, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) interviendrait. Le Conseil fédéral n'est pas en mesure de se prononcer sur le cas mentionné dans l'interpellation, étant donné qu'il ne connaît pas les détails de cette affaire. Les parties concernées ont cependant la possibilité de déposer un recours auprès de l'OFSP.
Réponse du Conseil fédéral.