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05.3555 · Interpellation · 2005-10-05

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

1. Le Conseil fédéral peut-il renseigner le Parlement sur les coûts provoqués par des maladies professionnelles (y compris celles qui ne sont pas définies par la loi sur l'assurance-accidents) qui sont pris en charge par les assureurs au titre de la LAMal ?

2. Quels sont les montants de ces coûts relevant de l'assurance des soins ?

3. Quels sont les montants de ces coûts relevant de l'assurance indemnités journalières ?

4. Quelle est l'évolution de ces coûts par année depuis 2001 ?

Begründung

Alors que les primes de l'assurance-maladie de base (LAMal) sont en constante augmentation, de nombreuses voix s'élèvent pour évoquer la diminution des prestations prises en charge par la LAMal.

À ce propos, il a été porté à notre connaissance que les coûts de la santé liés au travail sont de l'ordre de 4 à 6 milliards de francs par année. Or une partie de ces coûts sont pris en charge par les assureurs-maladie au titre de l'assurance-maladie de base. Il est légitime de se poser la question s'il s'agit de frais qui doivent vraiment être pris en charge par l'assurance-maladie ou s'ils ne devraient pas être plutôt assumés par une autre assurance sociale.

Cela dit, pour mieux se rendre compte de l'importance de cette charge, il est nécessaire que le Conseil fédéral renseigne le Parlement sur cet élément.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Dans chaque cas particulier, il faut avoir apporté la preuve de l'existence d'une relation étroite entre l'activité professionnelle exercée et la maladie pour que l'assurance-accidents obligatoire reconnaisse un trouble de la santé comme une maladie professionnelle (art. 9 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, LAA ; RS 832.20). Une telle relation est présumée lorsqu'une maladie est imputable à une exposition aux substances énumérées à l'annexe 1 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents (RS 832.202) ou à l'exécution des travaux qui y sont mentionnés. C'est par exemple le cas d'une exposition à l'amiante, au bruit ou à des substances chimiques. Sont également réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle (art. 9 al. 2 LAA). Le Tribunal fédéral des assurances a précisé que l'exigence d'une relation "exclusive ou nettement prépondérante" est réalisée lorsque la maladie professionnelle résulte à 75 % au moins de l'activité professionnelle (cf. ATF 126 V 186). L'assurance-accidents obligatoire indemnise donc les maladies professionnelles sur la base d'une définition restrictive des troubles de la santé.

Chiffres à l'appui, les coûts totaux (frais de guérison, indemnités journalières et rentes) supportés par la CNA et d'autres assureurs-accidents au titre des maladies professionnelles ont augmenté de 78,3 millions en 2001 à 85,8 millions en 2002, puis à 101,5 millions de francs en 2003 (Commission des statistiques de l'assurance-accidents LAA, Statistique des accidents LAA 2005, p. 52).

2./3. Il importe à ce propos d'opérer une distinction avec les troubles de la santé associés au travail, qui par définition sont bien moins clairement délimités que les maladies professionnelles au sens de la LAA. Parmi ces troubles figurent notamment les maux que les assurés mettent en relation avec des travaux répétitifs (douleurs dorsales, douleurs musculaires) ou avec le stress (maladies cardiovasculaires, problèmes cardiaques), mais qui ne sont liés à aucun dommage qui, de toute évidence, aurait été provoqué par l'activité professionnelle. Il s'agit donc de troubles de la santé qui ne peuvent être expliqués qu'en partie par la profession exercée.

Les frais de guérison correspondants sont principalement supportés par l'assurance obligatoire des soins médicaux. Or, ces coûts sont difficiles à estimer faute de délimitation claire entre les maladies associées au travail et les autres maladies, et donc de bases statistiques correspondantes. Selon les estimations du SECO, les cas non recensés de maladies associées au travail et non prises en charge par l'assurance-accidents représenteraient au maximum 5 à 10 % du total des coûts de la santé dont l'activité professionnelle est partiellement responsable.

Il n'y a pas de données sur les coûts des troubles de santé liés à l'activité professionnelle pris en charge par l'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie.

4. Comme mentionné plus haut, on ne dispose de chiffres que pour les coûts supportés par l'assurance-accidents obligatoire (cf. question 1). Le Conseil fédéral constate en l'occurrence que le système actuel prend toujours en charge les coûts des maladies associées au travail, alors que dans certains cas la délimitation entre le champ d'activité de l'assurance-accidents et celui de l'assurance-maladie n'est pas claire. Il ne juge toutefois pas indiqué de modifier la définition des maladies professionnelles de manière à étendre l'obligation faite à l'assurance-accidents d'accorder des prestations, en limitant d'autant les engagements de l'assurance-maladie obligatoire.

Réponse du Conseil fédéral.