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Base constitutionnelle pour l'atterrissage d'avions de l'OTAN sur les aérodromes suisses

05.3633 · Motion · 2005-10-06

Département de la défense, de la protection de la population et des sports

Liquidé

Wortlaut

Actuellement, dans le domaine de la défense aérienne, la pratique qui consiste à permettre à des avions de l'OTAN d'atterrir sur des bases militaires suisses (voir réponse du Conseil fédéral à l'interpellation 05.3307) ne peut s'appuyer sur aucune base constitutionnelle. En effet, le concept de neutralité, tel qu'il est défini dans la constitution suisse, ne prévoit rien de tel. D'autre part, le peuple suisse n'a jamais été ni informé, ni consulté à ce sujet, et le concept de neutralité suisse, reconnu par les autres nations, repose sur le principe de la neutralité armée, ce qui implique la défense autonome du territoire.

Afin de rétablir une situation conforme aux principes de notre État de droit, les signataires de cette motion demandent au gouvernement de soumettre au Parlement ainsi qu'au peuple un projet de modification constitutionnelle donnant une base légale à cette pratique.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

En ce qui concerne les "avions de l'OTAN", mentionnés par l'auteur de la motion, qui atterrissent sur les aérodromes militaires suisses, il s'agit d'avions de forces armées avec lesquelles la Suisse a conclu un accord en matière d'instruction ou - dans le cas de la France - un accord sur une défense commune face à des menaces aériennes non militaires. L'OTAN, en tant que telle, n'a pas d'avions, en dehors d'avions radar de type AWACS dont aucun n'a atterri en Suisse.

Dans son rapport sur la politique de sécurité de la Suisse (Rapolsec 2000), le Conseil fédéral, tenant compte du caractère changeant qui marque la situation de la menace, est arrivé à la conclusion que l'armée doit accroître sa coopération sur la scène internationale. Cela s'applique, en particulier, dans le domaine de l'instruction militaire. Le Parlement partage cet avis et c'est pourquoi il a approuvé, le 6 octobre 2000, l'article 48a de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM). Cet article permet au Conseil fédéral de conclure, dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité suisse, des accords internationaux sur l'instruction des troupes à l'étranger, l'instruction de troupes étrangères en Suisse et les exercices communs avec des troupes étrangères. En outre, il peut habiliter le DDPS à passer, dans ce cadre contractuel, des accords portant sur divers projets d'instruction. Le peuple a accepté cette modification de la LAAM lors de la votation du 10 juin 2001.

Ainsi, les autorisations d'atterrir accordées à des avions de forces armées étrangères à des fins d'instruction ou dans le cadre de la défense collective face aux menaces aériennes non militaires sont des faits couverts par des conventions relevant du droit international public et conclues dans le respect de la Constitution et des lois.

Une collaboration bi ou multilatérale en matière d'instruction, de même qu'une coopération transfrontalière dans le domaine de la défense face aux menaces aériennes non militaires, n'ont que peu d'effets sur la neutralité de la Suisse. Les exigences liées à la neutralité ne s'appliquent que pour les États en guerre impliqués dans un conflit armé de portée internationale. La Suisse s'opposerait, par conséquent, à tout survol ou atterrissage sur son territoire d'avions de forces armées étrangères impliquées dans un conflit armé. Ce devoir de neutralité ne s'applique cependant pas lorsque les forces armées étrangères agissent dans le cadre d'un mandat légitime de l'ONU ou lorsqu'il s'agit de survols par des avions sanitaires.

Dès lors, le Conseil fédéral est d'avis que l'autorisation d'atterrir accordées à des avions de forces armées étrangères à des fins d'instruction ou dans le cadre de la défense collective face aux menaces aériennes non militaires n'admet aucune objection, que ce soit sur le plan constitutionnel ou sur le plan du droit international public.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.