Prévoyance vieillesse et conventions de double imposition. Supprimer l'inégalité entre le pilier 3a et les rentes provenant d'une caisse de pension
05.3640 · Motion · 2005-10-06
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'éliminer dans les conventions de double imposition la différence de traitement entre la prévoyance vieillesse constituée au moyen du pilier 3a par les personnes exerçant une activité indépendante et la prévoyance vieillesse des salariés affiliés à une caisse de pension. Il examinera en particulier la possibilité de mettre les fonds du pilier 3a sur un pied d'égalité avec les avoirs vieillesse de la prévoyance professionnelle en permettant de transférer en tout temps ces fonds sur des comptes de libre passage (sans que l'opération l'inverse soit possible).
Begründung
Le pilier 3a est un instrument de prévoyance vieillesse pour de nombreuses personnes exerçant une activité indépendante ; ces personnes n'étant pas salariées, elles ne peuvent en effet s'affilier à une caisse de pension. La prévoyance vieillesse 3a, qui donne droit à des avantages fiscaux, permet également à de nombreux salariés de compléter leur prévoyance professionnelle ; le capital vieillesse qu'ils ont accumulé peut en effet ne pas suffire à leur assurer une rente correspondant à 60 % du dernier revenu, comme cela était prévu lors de l'entrée en vigueur de la LPP, puisque nombre de caisses de pension appliquent aujourd'hui le système de la primauté des cotisations.
Depuis que la convention de double imposition entre la Suisse et les États-Unis est en application, il apparaît que la prévoyance vieillesse 3a constituée par les personnes exerçant une activité indépendante n'est pas reconnue comme telle par les autorités fiscales américaines. Par conséquent, les fondations de placement (qui gèrent des fonds de placement exonérés d'impôts destinés aux caisses de pension suisses et placés sous la surveillance de l'OFAS) auprès desquelles des fonds relevant de la prévoyance 3a ont été déposés et qui les ont investis dans des valeurs américaines sont considérées elles aussi comme "contaminées". Elles ne peuvent donc faire valoir d'impôt anticipé pour le revenu produit par ces placements aux États-Unis. Cela vaut non seulement pour les avoirs relevant du pilier 3a, mais aussi pour tous les actifs des caisses de pension placés dans le même fonds de placement. Il en résulte donc un manque à gagner pour les caisses de pension concernées. L'OFAS, office dont relèvent les fondations de placement, n'a jamais interdit d'accepter des fonds relevant de la prévoyance 3a. Et le Parlement, lorsqu'il a débattu de la convention de double imposition entre la Suisse et les États-Unis, n'a pas non plus été informé que les avoirs du pilier 3a n'étaient pas considérés comme des avoirs de prévoyance professionnelle. La non-reconnaissance de la prévoyance vieillesse 3a des indépendants par les autorités fiscales américaines est une démarche unilatérale des États-Unis. Les avoirs de prévoyance vieillesse des indépendants étant ainsi pénalisés, il y a inégalité de traitement entre les indépendants, qui constituent une prévoyance vieillesse sur un pilier 3a, et les salariés, qui sont affiliés à une caisse de pension. À cela s'ajoute que les anciens membres d'une caisse de pension peuvent disposer de comptes de libre passage, possibilité que n'ont pas les personnes exerçant une activité indépendante. Il faut donc prendre les mesures nécessaires pour que les comptes de prévoyance 3a soient traités comme des comptes de libre passage et que les avoirs du pilier 3a puissent être transférés en tout temps sur des comptes de libre passage, sans que le transfert inverse, c'est-à-dire du compte de libre passage vers le pilier 3a, soit possible. Les formalités administratives s'en trouveraient simplifiées et nombre de titulaires de compte de libre passage n'auraient plus besoin d'ouvrir plusieurs comptes pour leur prévoyance vieillesse.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'auteur de la motion se réfère à la convention de double imposition entre la Suisse et les États-Unis et en particulier à l'accord amiable conclu les 25 novembre et 3 décembre 2004 concernant l'exonération de l'impôt à la source des dividendes versés aux caisses de pension. L'exonération réciproque de l'impôt à la source sur les dividendes est limitée selon cet accord aux institutions de prévoyance professionnelle et aux fondations de placement auxquelles participent exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle. Les institutions de prévoyance individuelle liée des deux États et les fondations de placement qui gèrent à la fois la prévoyance professionnelle et la prévoyance individuelle liée sont expressément exclues de cette exonération.
L'exonération en question suppose que l'autorité compétente de l'État de la source reconnaisse que la caisse de pension résidante de l'autre État correspond en principe à l'une de ses propres caisses de pension reconnue fiscalement. Cette équivalence doit donc exister entre des institutions comparables des deux États. Pour les caisses de pension, c'est-à-dire en matière de prévoyance professionnelle, l'équivalence a été reconnue entre les institutions suisses et les institutions américaines. En revanche, il est apparu que la conception de la prévoyance individuelle liée suisse, d'une part, et celle de "l'individual retirement account" américain, d'autre part, présentent des différences même si ces formes de prévoyance servent l'une et l'autre à la prévoyance vieillesse des indépendants et à compléter la prévoyance professionnelle obligatoire des salariés. C'est pourquoi on n'a pas pu obtenir une reconnaissance réciproque de l'équivalence des ces institutions. Actuellement, la convention avec les États-Unis est la seule convention de double imposition suisse prévoyant une exonération de l'impôt à la source sur les dividendes versés à certaines caisses de pension exonérées de l'impôt. La suppression de l'inégalité de traitement en question nécessiterait une modification de la convention supposant l'accord préalable des États-Unis.
Le contexte dans lequel s'inscrit la demande d'examiner la possibilité d'autoriser le passage de l'avoir de prévoyance du pilier 3a à un compte de libre passage et de rapprocher les prescriptions applicables aux avoirs de prévoyance du deuxième pilier et du pilier 3a n'est pas clair. Le pilier 3a est une forme de la prévoyance individuelle facultative pour les personnes qui exercent une activité lucrative. Il est régi par l'ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3). L'article 3 OPP 3, concernant le versement anticipé des prestations de vieillesse, ne prévoit pas le transfert d'avoirs de prévoyance à des comptes de libre passage.
En revanche, les institutions de libre passage sont des institutions de prévoyance professionnelle. Elles servent à déposer provisoirement les prestations de sortie des institutions de prévoyance professionnelle (et de celles-ci uniquement) jusqu'au moment où elles sont de nouveau apportées à une autre institution de prévoyance professionnelle. Les institutions de libre passage sont fondées sur l'article 27 de la loi sur la prévoyance professionnelle et sur la loi sur le libre passage (RS 831.42) et font manifestement partie, selon la conception suisse, de la prévoyance professionnelle collective, c'est-à-dire du deuxième pilier. Les formes de libre passage (police et compte de libre passage) ne peuvent pas être alimentées par des cotisations de prévoyance (exception : primes pour la couverture des risques de décès et d'invalidité). Même si ces deux formes de prévoyance sont individualisées, elles sont réglées différemment et servent des buts entièrement différents.
À l'auteur de la motion, qui attend d'une telle ouverture que les institutions suisses de prévoyance individuelle liée et les fondations mixtes de placement puissent bénéficier de l'exonération de l'impôt à la source sur les dividendes de source américaine, on objectera que cette ouverture n'est pas de nature à instituer l'équivalence entre la prévoyance individuelle liée suisse et "l'individual retirement account" américain. Cet objectif ne peut pas être atteint non plus par une mise sur pied d'égalité partielle du pilier 3a et du deuxième pilier. Pour le Conseil fédéral, la concrétisation de cette demande serait même contre-productive. En effet, les fondations de libre passage peuvent aujourd'hui demander l'exonération de l'impôt à la source sur les dividendes de source américaine, car seuls les avoirs de la prévoyance professionnelle peuvent être transférés sur des comptes de libre passage selon le droit en vigueur. Ces fondations ne bénéficieraient donc pas de cette exonération si elles géraient également des fonds du pilier 3a.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.