05.3728 · Interpellation · 2005-11-30
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Chaque semaine, de nouveaux rebondissements sont mis au jour dans le scandale de la CNA. Des cercles de plus en plus larges semblent compromis dans cette affaire. Et il est à craindre que la situation de monopole de l'assureur ait conduit à placer le copinage - phénomène connu depuis longtemps - avant les compétences professionnelles et le devoir de service public. On sait déjà que de hauts responsables d'associations économiques et de syndicats, et même des représentants de partis politiques, sont impliqués au plus haut niveau dans ce scandale. Les faits rappellent fortement des précédents regrettables qui se sont produits dans notre pays. Malgré tout cela, le conseiller fédéral compétent refuse d'ordonner une enquête objective, menée par un département non impliqué.
1. Le Conseil fédéral partage-t-il l'avis selon lequel la situation de monopole a conduit à cette impasse, et qu'il serait désormais tout à fait indiqué d'envisager la levée du monopole ?
2. Considère-t-il toujours comme pertinent, étant donné la situation, que la CNA ne dispose toujours pas d'organe de révision externe qui soit neutre ?
3. Pense-t-il que l'OFSP a exercé correctement sa fonction de surveillance ?
4. Peut-il garantir une enquête indépendante alors que le président du conseil d'administration de la CNA et son vice-président, le directeur de l'office fédéral compétent, le chef de la division compétente de cet office et le conseiller fédéral compétent sont tous du même parti ?
5. Le Conseil fédéral peut-il garantir une enquête indépendante par le Contrôle fédéral des finances, alors que le chef de celui-ci est membre du conseil d'administration de la CNA ?
6. Est-il opportun que l'OFSP, lui-même concerné par cette affaire, mène à présent l'enquête ? Ne serait-il pas plus judicieux de confier l'enquête à un autre département ou à un autre organe ?
7. Le Conseil fédéral ne considère-t-il pas comme indiqué, eu égard aux nombreux emplois annexes exercés par les dirigeants de la CNA et la mauvaise volonté du conseil d'administration, d'interdire ces pratiques et de changer les directives internes ? Ou juge-t-il anodin que des employés de l'État grassement payés exercent pendant leur temps libre des emplois annexes en relation directe avec leur activité principale ?
8. Que pense le Conseil fédéral du besoin d'assainissement de la CNA ? Est-il lui aussi d'avis qu'il s'agit d'une urgence, ne serait-ce qu'en raison de l'évaluation du portefeuille ?
9. Existe-t-il d'autres entreprises liées à la Confédération et dont les organes de direction sont constitués selon des accointances de partis politiques ?
Stellungnahme des Bundesrates
Les "faits" évoqués dans l'interpellation, et repris par l'opinion publique et les médias, sont examinés en permanence. D'une part, l'Office des juges d'instruction fédéraux mène une enquête préalable à la demande du Ministère public de la Confédération ; d'autre part, les questions touchant à la gestion immobilière, la surveillance et l'organisation de la CNA sont soulevées dans le cadre de la révision de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA ; RS 832.20) ainsi que de l'enquête du Département fédéral de l'intérieur (DFI), qui présentera ses conclusions en la matière dans un rapport adressé au Conseil fédéral. Il faudra attendre les résultats de ces investigations avant de tirer des conclusions définitives et de prendre des mesures.
Par ailleurs, le Conseil fédéral s'est déjà exprimé dans différentes interventions sur les affaires immobilières de la CNA et l'organisation du conseil d'administration de la CNA.
1. Selon le Conseil fédéral, les irrégularités relevées dans la gestion immobilière de la CNA ne sont pas liées à la position particulière de cette institution autonome de droit public, inscrite dans une situation de monopole partiel. Cela dit, aucune entreprise n'est à l'abri d'agissements criminels. Dans la perspective actuelle, on peut supposer que certaines lacunes dans l'organisation et le traitement des affaires immobilières ont favorisé les irrégularités à la CNA.
Lors de sa réunion du 22 décembre 2004, le Conseil fédéral a décidé de maintenir le monopole partiel de la CNA. En effet, l'analyse des coûts et des bénéfices de l'assurance-accidents obligatoire, menée en été 2004 par l'institut de recherche Forschungsinstitut für Empirische Ökonomie und Wirtschaftspolitik de l'Université de Saint-Gall, ne relève pas d'inefficacités significatives. Au contraire, elle constate expressément que, comparée à des compagnies privées d'assurances-accidents, la CNA est bien classée, dans la perspective des assurés, pour son rapport prestations/recettes.
2. Même si la LAA ne l'exige pas explicitement, la CNA recourt bien entendu à un organe de révision externe. Selon un système de rotation pluriannuel, des sociétés de renom se relaient pour la révision annuelle. Pour l'heure, ce mandat est confié à KPMG Fides Peat.
3. Aux termes de l'art. 61, al. 3, LAA, la haute surveillance de la CNA relève du Conseil fédéral. Les tâches qui en découlent sont assumées par le DFI et l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), qui est rattaché à ce département. À cette haute surveillance s'ajoute le contrôle opérationnel que le conseil d'administration nommé par le Conseil fédéral effectue directement (art. 63 al. 4 let. i LAA). Selon l'état actuel des connaissances, l'OFSP a dûment rempli sa mission dans le cadre des prescriptions légales.
4. Le Conseil fédéral et les services qui lui sont directement rattachés n'opèrent pas eux-mêmes d'investigation intra muros à la CNA. Cette enquête est déjà diligentée sur demande du Ministère public de la Confédération par l'Office des juges d'instruction fédéraux. De plus, des experts externes ont examiné la gestion immobilière de la CNA ; les rapports correspondants ont été soumis au DFI à la mi-décembre 2005. Pour le Conseil fédéral, il n'y a pas lieu de douter de l'indépendance de ces spécialistes. Les rapports d'enquêtes sont à l'étude au DFI, et les résultats figureront dans son propre rapport à l'adresse du Conseil fédéral.
5. Le Contrôle fédéral des finances (CDF) n'intervient pas auprès de la CNA, qui n'est pas soumise à son contrôle pour l'assurance-accidents obligatoire et la sécurité au travail. Le mandat de surveillance du CDF se limite à la gestion de l'assurance militaire, qui a été transférée à la CNA le 1er juillet 2005. En raison de cette tâche, le directeur du CDF a annoncé par lettre du 7 juillet 2005 qu'il démissionnait du conseil d'administration de la CNA en date du 31 décembre 2005.
6. Après avoir discuté, le 19 octobre 2005, de l'opportunité de confier au DFI l'élaboration du rapport sur la gestion immobilière de la CNA, le Conseil fédéral a décidé de mandater officiellement ce département. Le DFI dispose à la fois de l'indépendance et des connaissances nécessaires à cette tâche.
7. Les salariés de la CNA, les membres de la direction et les effectifs ne sont pas employés de l'État. Mais pour les entreprises comme la CNA, qui sont proches de l'administration fédérale, l'ordonnance sur les salaires des cadres s'applique malgré tout (RS 172.220.12). Aux termes de l'article 11 de cette dernière, il appartient à l'instance supérieure de l'entreprise de statuer sur une activité accessoire. Le conseil d'administration est l'instance supérieure de la CNA. Il appartiendra donc au DFI de décider, au vu du rapport, si cette ordonnance est appropriée ou s'il convient de la modifier.
8. D'après le rapport financier publié par la CNA, les placements de capitaux sont, dans une large mesure, évalués selon le référentiel comptable de la Swiss GAAP RPC. L'estimation se fait principalement selon la méthode de la moindre valeur ; en d'autres termes, c'est la valeur la plus faible qui est prise en compte jusqu'à la vente du titre. Là aussi, le rapport du DFI montrera s'il y a lieu d'agir ou non.
9. Conformément à l'art. 63, al. 2, LAA, le conseil d'administration de la CNA est nommé par le Conseil fédéral sur proposition des associations professionnelles des travailleurs et des employeurs. Ce faisant, les différentes régions du pays et catégories professionnelles sont également prises en compte. Le choix des représentants de la Confédération se fait selon des critères techniques. La direction est nommée par le Conseil fédéral sur proposition du conseil d'administration (art. 64 LAA). Ainsi, l'appartenance politique n'entre pas dans ces considérations.
Réponse du Conseil fédéral.