05.3765 · Motion · 2005-12-08
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement de toute urgence une modification de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, qui prévoie que les autorités cantonales d'indemnisation soient dans l'obligation de suivre les indemnités décidées par la justice pénale.
La liberté octroyée aux cantons donne lieu à des retards bureaucratiques disproportionnés par rapport à la réparation des séquelles subies par les victimes. Elle aboutit dans les faits à rejuger le travail effectué par la justice pénale.
Le juge pénal est d'ailleurs mieux outillé pour instruire et juger en détail, dans une procédure contradictoire, du mérite de prétention de la victime.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'article 124 de la Constitution fédérale charge la Confédération et les cantons de veiller à ce que les victimes d'une infraction portant atteinte à leur intégrité reçoivent une aide et une juste indemnité si elles connaissent des difficultés matérielles. Contrairement au droit de la responsabilité civile, l'aide aux victimes ne vise pas à replacer la victime, par le biais d'une compensation financière, dans la situation qui était la sienne avant l'infraction. L'État accorde de l'aide et des prestations financières non parce qu'il est responsable, du point de vue juridique, de l'acte commis, mais parce qu'il veut exprimer sa solidarité envers des citoyens durement touchés et les aider à assumer leur situation et à en surmonter les difficultés. Il ne fournit de prestations à titre d'aide aux victimes que dans la mesure où l'auteur de l'infraction ou un autre débiteur ne verse aucune prestation ou des prestations insuffisantes (principe de subsidiarité).
Conformément à cet objectif et en dérogation au droit privé, la loi en vigueur ne prévoit d'indemnisation que lorsque le revenu de la victime est inférieur à une certaine limite. Le montant de l'indemnisation versé par l'État est en outre plafonné à 100 000 francs. L'aide aux victimes place au premier plan la victime et son besoin d'aide ; à cet égard, l'existence d'une procédure pénale contre le prévenu n'est en principe pas déterminante (cf. art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, LAVI). L'autorité en charge de l'aide aux victimes se prononce sur les prétentions financières de la victime au terme d'une procédure administrative. Cette autorité n'est dès lors pas liée, le cas échéant, par une décision du juge pénal sur les conclusions civiles ; le Tribunal fédéral l'a confirmé à plusieurs reprises. Si nécessaire, la victime peut obtenir une provision. Obliger de manière générale les autorités en charge de l'aide aux victimes à reprendre les montants de l'indemnisation fixés au cours de la procédure pénale contre l'auteur de l'infraction - montants fixés conformément au droit privé - serait de plus contraire aux principes de l'aide de victime tels qu'énoncés à l'article 124 de la Constitution fédérale.
Le 9 novembre 2005, le Conseil fédéral a adopté le message concernant la révision totale de la LAVI. La question posée par la motion, à savoir si et au besoin dans quelle mesure l'indemnisation et la réparation morale à titre d'aide aux victimes peuvent déroger au droit de la responsabilité civile - et dès lors à un éventuel jugement pénal sur les prétentions civiles - a été soigneusement examinée. À l'avenir, non seulement les indemnisations à titre d'aide aux victimes seront plafonnées, mais aussi les réparations morales ; une majorité l'a accueilli favorablement lors de la procédure de consultation. Comme auparavant, une procédure pénale n'est pas requise.
Le Conseil fédéral maintient la solution qu'il a énoncée dans le message concernant la LAVI et rejette, pour cette raison, la motion.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.