Lexipedia

05.3789 · Interpellation · 2005-12-13

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

La loi fédérale sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans) a été votée par le Parlement, le 17 décembre 2004. Elle confère en principe à toute personne le droit de consulter les documents officiels de l'administration fédérale sans devoir présenter de justification. La loi prévoit cependant des exceptions qui limitent, diffèrent ou refusent le droit d'accès à certains documents officiels.

Le message relatif à la loi décrit les conséquences de son application aux pages 1875ss :

a. les répercussions financières et les effets sur l'état du personnel ;

b. les impacts sur l'informatique ;

c. les répercussions sur l'économie. Il ressort par ailleurs du message que la loi ne devrait avoir aucun effet particulier sur les cantons et les communes.

Il était prévu que loi entre en vigueur le 1er janvier 2006. Or il semble que les travaux préparatoires pour sa mise en vigueur aient pris quelque retard. L'application du principe de la transparence dans l'administration répondant à l'intérêt général, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions qui suivent :

1. L'introduction du principe de la transparence se heurte-t-il à des difficultés ? Dans l'affirmative, quelles sont-elles et comment le Conseil fédéral compte-t-il les résoudre ?

2. Les conséquences décrites dans le message du 12 février 2003 sont-elles confirmées par la mise en oeuvre de la LTrans ?

3. Quels sont les effets de l'introduction de la LTrans sur les cantons, notamment sur le plan des tâches transférées par la Confédération ? A-t-on associé les cantons au processus de mise en vigueur de la LTrans ?

4. Y a-t-il un rapport entre la mise en oeuvre de la LTrans et la réforme de l'administration fédérale ?

5. Les programmes d'allègement budgétaire 2003 et 2004 ont-ils des incidences sur l'introduction du principe de la transparence ?

6. Quelles mesures a-t-on prises au niveau judiciaire en prévision de l'entrée en vigueur de la loi ?

7. Quelles mesures a-t-on prises au niveau des organismes et des personnes de droit public ou de droit privé au sens de l'art. 2, al. 1, LTrans ?

8. Des dispositions spéciales (ordonnances, directives etc.) ont-elles été prises ou seront-elles prises par le Conseil fédéral ou par les départements en prévision de l'introduction du principe de la transparence ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Les travaux de mise en oeuvre de la loi fédérale sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans) n'ont pas rencontré de difficultés particulières. Ces travaux étaient toutefois importants. L'ensemble de l'administration fédérale et certains organismes externes ont donc dû prendre les mesures organisationnelles nécessaires. Ces travaux ont été exécutés rapidement de sorte que la loi peut entrer en vigueur prochainement. Le temps qui s'est écoulé depuis l'adoption de la loi a été mis à profit pour élaborer un projet d'ordonnance et préparer diverses mesures afin de faciliter la tâche des personnes concernées et de les former. Un groupe interdépartemental a été mis sur pied à cet effet sous l'égide de l'Office fédéral de la justice.

2. Comme la LTrans n'est pas encore entrée en vigueur, il est trop tôt pour juger si les conséquences exposées dans le message du Conseil fédéral s'avèrent exactes. En l'état, le Conseil fédéral ne dispose pas de nouveaux éléments qui modifieraient ses prévisions.

3. Dans le cadre de ses travaux de mise en oeuvre, l'Office fédéral de la justice a informé les cantons sur l'introduction du principe de transparence dans l'administration fédérale et sur ses conséquences. Il a en particulier attiré l'attention des autorités cantonales sur le fait que les documents transmis par elles à l'administration fédérale seront soumis au principe de transparence (sous réserve des possibilités de refuser ou de limiter l'accès prévues par la loi). L'Office fédéral de la justice a également indiqué aux autorités cantonales qu'elles seront tenues dans certains cas de juger une demande d'accès en vertu de la LTrans, à savoir lorsqu'elles rendront, en première instance, des décisions fondées sur le droit public fédéral. Les autorités cantonales visées sont en particulier les caisses de compensation AVS, les offices AI et les autorités d'exécution en matière de chômage.

4. Il n'existe aucune interaction entre l'introduction du principe de transparence dans l'administration fédérale et le projet de réforme des structures administratives.

5. Comme il ressort du message du 12 février 2003, il n'est pas possible aujourd'hui d'évaluer avec précision les coûts de l'introduction du principe de transparence. S'il est vrai que les programmes d'allègement PAB 2003 et PAB 2004 limitent les ressources de l'administration fédérale, ils ne devraient pas avoir de répercussions notables sur l'introduction du principe de transparence. En effet, selon les expériences faites à l'étranger et dans les cantons, on ne devrait pas assister à une avalanche de demandes.

6. L'Office fédéral de la justice a informé les tribunaux fédéraux sur l'introduction du principe de transparence dans l'administration fédérale. Ceux-ci ont prévu de modifier leur règlement afin de régler notamment les voies de recours contre les décisions rendues par eux en matière d'accès aux documents officiels.

7. Il incombe à chaque département de veiller à ce que les organismes externes qui relèvent de son domaine de compétence soient informés et prennent les mesures nécessaires. Certains de ces organismes, comme les CFF, ont déjà préparé des directives et leur personnel a également pu participer à des cours de formation.

8. Comme indiqué ci-dessus, le groupe de travail interdépartemental a élaboré un projet d'ordonnance. Entre autres, celui-ci définit certaines notions, règle différents aspects de la procédure d'accès et détermine les modalités de consultation. Il incombera en revanche aux unités et organismes concernés, et en particulier aux départements et aux offices, de régler les compétences et le processus organisationnel du traitement des demandes d'accès.

Réponse du Conseil fédéral.