Lexipedia

05.3823 · Motion · 2005-12-14

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de déclarer contraire au droit l'accord signé avec les États-Unis le 4 mars 2005 sur l'accès aux données des passagers aériens et de le résilier au plus vite.

Begründung

Le transfert aux autorités américaines des données personnelles des passagers aériens de l'Union européenne est contraire au droit européen. C'est à cette conclusion qu'est parvenu l'avocat général de l'UE, Monsieur Philippe Léger. Il recommande par conséquent à la Cour européenne de justice de déclarer contraire au droit l'accord signé par l'UE avec les États-Unis sur le transfert des données des passagers aériens. La Suisse a elle aussi conclu un tel accord avec les États-Unis. Depuis le 4 mars 2005, les compagnies aériennes doivent en effet transmettre aux autorités américaines les données personnelles des passagers qui se rendent de Suisse aux États-Unis. Cet accord, dont le contenu correspond à celui de l'accord passé entre l'UE et les États-Unis, a déjà été fortement critiqué au moment de sa conclusion : le fait, notamment, qu'il prévoit la transmission de la totalité des données contenues dans le système de réservation et de contrôle des départs - donc aussi des données sensibles - a été considéré comme une mesure disproportionnée et donc contraire à la Convention européenne des droits de l'homme et à la protection des données, qui est un droit fondamental. Parmi les 34 données personnelles devant obligatoirement être transmises aux autorités américaines figurent, outre le nom et l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse électronique du passager, ainsi que des données sensibles telles que le numéro de carte de crédit.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Dans le cadre des mesures prises par le gouvernement américain pour lutter contre le terrorisme, toutes les compagnies aériennes desservant les États-Unis sont tenues depuis mars 2003 d'accorder aux autorités douanières américaines (customs and border protection) l'accès aux données des passagers enregistrées dans leur système de réservation (passenger name record). Les droits d'atterrissage peuvent être retirés en cas de refus.

L'accord signé par la Commission européenne le 28 mai 2004 fait actuellement l'objet d'un recours du Parlement devant la Cour de justice des Communautés européennes. L'avocat général Philippe Léger recommande à la cour d'annuler l'accord au motif que les bases légales invoquées pour sa signature (art. 95 du traité instituant la Communauté européenne) étaient inappropriées. Il a en revanche rejeté comme étant infondés les reproches selon lesquels l'accord contrevenait à la Convention européenne des droits de l'homme. Or, en admettant que la Cour de justice se range à l'avis de l'avocat général, l'annulation de l'accord qu'elle serait amenée à prononcer se fonderait uniquement sur la violation des dispositions, des procédures et des règles de compétences communautaires. Sa décision n'aurait dès lors aucune incidence sur l'accord analogue (convention) signé entre la Suisse et les États-Unis dont la conclusion ne repose nullement sur l'acquis et les procédures communautaires.

La convention signée par la Suisse avec les autorités américaines concernant l'utilisation des données des passagers est en fait une déclaration d'engagement des États-Unis approuvée par un échange de notes et comprenant une déclaration de réciprocité. Elle est limitée à trois ans et demi et toute prolongation devra faire l'objet de négociations. La convention répond aux conditions posées par la Suisse en matière de traitement des données et satisfait les exigences légales de la protection des données (art. 6 de la loi fédérale sur la protection des données). Elle est à maints égards plus restrictive dans son application que l'accord signé par la CE. Contrairement à l'accord signé par Bruxelles, la convention conclue par Berne n'autorise pas les autorités américaines à accéder directement au système de réservation des compagnies aériennes. En contrepartie, celles-ci communiqueront elles-mêmes les données relatives aux passagers. La Suisse a également reçu l'assurance que les données ne seront utilisées qu'aux fins de la prévention et de la lutte contre le terrorisme et contre tout acte punissable lié au terrorisme. Les données sensibles au sens de la loi sur la protection des données ne seront pas transmises. La convention prévoit la possibilité de procéder à un contrôle annuel destiné à vérifier le respect et l'application de ses dispositions et limite en principe à trois ans et demi la durée de conservation des données relatives aux passagers. Les compagnies sont en outre tenues d'informer les passagers avant le départ que des données les concernant seront transmises à des tiers. De même, en vertu de la convention, les passagers ont le droit de demander des renseignements aux autorités américaines sur les données enregistrées et d'exiger le cas échéant leur rectification. Le préposé fédéral à la protection des données est également habilité à appuyer les recours formés aux États-Unis par des personnes domiciliées en Suisse.

La convention sur la communication des données des dossiers passagers conclue par la Suisse est conforme aux directives pertinentes édictées par l'OACI et offre des garanties maximales en matière de protection des données tout en évitant le risque d'un retrait des droits d'atterrissage. Il convient dès lors de s'opposer à son annulation.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.