05.3905 · Motion · 2005-12-16
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la réglementation en matière d'expertise de l'invalidité dans le domaine des assurances sociales et de modifier comme suit l'article 44 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales :
Si l'assureur doit recourir aux services d'un expert indépendant pour élucider les faits, l'expertise doit être faite par des experts disposant d'une formation spéciale et d'une autorisation d'exercer cette activité conformément à la loi sur les professions médicales (LPMéd). L'assureur donne connaissance du nom de l'expert aux parties. Celles-ci peuvent récuser l'expert pour des raisons pertinentes.
Begründung
Tout particulièrement dans le domaine des conséquences non objectivables d'un accident, trop de temps s'écoule aujourd'hui jusqu'à ce que l'assureur (LAA ou RC) et le lésé se soient accordés sur le choix d'une personne ou d'une institution appelées à servir d'expert médical. Souvent la question de savoir si et dans quelle mesure il existe un lien causal entre des problèmes de santé et l'accident dépend fortement de l'issue de ce choix. D'où l'importance de l'engagement des deux parties lors du choix des experts médicaux et la faiblesse du nombre de médecins qualifiés disponibles pour accomplir cette tâche contestée. En concentrant cette dernière auprès de médecins disposant d'une formation spéciale et d'une autorisation d'exercer cette activité, cette controverse et, en conséquence, les pertes de temps qu'elle entraîne pourraient être largement évitées. En outre, les procédures de recours devant le Tribunal fédéral des assurances conformément à la LAA seraient considérablement accélérées.
La nature et l'ampleur de la formation continue médicale seront fixées dans le cadre de la loi sur les professions médicales. Il appartiendra aux organes spécialisés de déterminer s'il s'agira dès le début d'une filière d'études censée mener à l'obtention d'un diplôme fédéral (avec titre de spécialiste FMH) au sens de l'article 24 LPMéd. L'association Swiss Insurance Medicine est en train d'élaborer les modules de formation nécessaires. Le but à moyen terme consiste à faire en sorte que les expertises ne soient réalisées plus que par des spécialistes au bénéfice de cette formation complémentaire. Cela entraînera une professionnalisation et une revalorisation de l'activité d'expert. Enfin, les expertises ne devront pas être faites par des médecins intervenus dans la chaîne de traitement de la personne concernée.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'expertise dont il est question à l'article 44 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) a pour but de permettre à l'assureur de clarifier l'état de faits sur lequel se basera sa décision. L'assureur qui recourt à une telle expertise doit donner connaissance du nom de l'expert aux parties, lesquelles peuvent récuser celui-ci pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions.
La motion vise à préciser la qualité des personnes habilitées à procéder à une expertise. Elle fixe comme exigences l'obtention d'une formation spéciale et d'une autorisation d'exercer cette activité conformément à la future loi fédérale sur les professions médicales (LPMéd).
Actuellement, la CNA, l'assurance invalidité (AI) et l'assurance militaire disposent de services médicaux interdisciplinaires compétents. Dans les services médicaux régionaux de l'AI, les disciplines suivantes sont notamment représentées : médecine interne ou générale, orthopédie, rhumatologie, pédiatrie et psychiatrie. L'AI a par ailleurs conclu avec des hôpitaux ou d'autres institutions appropriées des conventions prévoyant la création de centres d'observation médicale (COMAI) chargés de procéder aux examens médicaux afin de pouvoir se déterminer sur le droit aux prestations. D'autres assurances peuvent faire appel à ces centres. Ces services et ces centres médicaux agissent en toute indépendance dans l'appréciation des cas. Leur objectivité et leur savoir-faire ne sont pas remis en cause par le Tribunal fédéral des assurances, qui reconnaît à leurs expertises une pleine valeur probante.
Il faut préciser que, selon les domaines, les experts de haut niveau ne sont pas légion en Suisse. Il faut souvent patienter plusieurs mois avant que l'expert puisse traiter le cas qui lui est soumis. Accroître, par une modification légale, les exigences concernant les experts ne peut qu'allonger les délais nécessaires pour obtenir une expertise. Comme la motion le souligne, des organismes sont en train de mettre sur pied des modules de formation en vue de l'entrée en vigueur, vraisemblablement en 2008, de la LPMéd. Il faut laisser le temps à ces modules d'être reconnus avant d'envisager de les imposer. Il n'y a donc pas nécessité de réglementer davantage le domaine des expertises.
Par ailleurs, la LPGA ne limite pas le champ d'application des expertises au seul domaine médical. L'assureur peut avoir recours à une expertise pour trancher par exemple un problème technique, lors de l'évaluation de la responsabilité à la suite d'un accident d'automobile. On trouve également des expertises en matière d'économie d'entreprise ou d'évaluation salariale d'une profession dans le cadre de mesures de réadaptation professionnelle.
En fixant des critères pour les seuls experts médicaux, la motion limite indirectement le champ d'application de l'expertise. Si la motion était acceptée, les assureurs ou les parties ne pourraient demander une expertise que dans le domaine médical. Or, le besoin d'expertises dans d'autres domaines est tout aussi légitime et utile. Pour cette raison, la motion doit être rejetée.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.