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Levée des brevets sur les produits pharmaceutiques en cas d'urgence sanitaire

05.3909 · Motion · 2005-12-16

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre aux Chambres fédérales une base légale qui, dans le cadre de la législation fédérale, permette de prévoir des exceptions limitées aux droits exclusifs conférés par un brevet sur des produits pharmaceutiques lorsque des raisons d'intérêt général (urgence sanitaire) le justifient.

Begründung

Cette motion vise à éviter qu'un droit des brevets d'invention trop rigide ne puisse contrevenir à l'intérêt général, en particulier dans des cas d'urgence sanitaire. Dans de telles situations, qu'il conviendrait bien entendu de définir d'un point de vue juridique, il apparaît en effet légitime que les intérêts généraux de santé publique priment sur le respect des droits exclusifs conférés par un brevet d'invention.

Le droit international, régi en la matière par l'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) permet de telles exceptions. Au-delà de la question spécifique de l'exportation de produits génériques de médicaments brevetés vers des pays pauvres (réglée à travers la déclaration de Doha en 2001 et l'accord du 30 août 2003), l'accord sur les ADPIC reconnaît en effet aux États membre de l'OMC la possibilité de prévoir des exceptions aux droits exclusifs conférés par les brevets (art. 30).

La présente motion demande donc au Conseil fédéral d'utiliser en la matière les possibilités offertes par le droit international, de sorte que les intérêts des firmes pharmaceutiques conférés par l'octroi de brevets soient clairement limités lorsque des raisons d'intérêt général le justifient.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La loi sur les brevets (RS 232.14) atteint déjà de manière complète les objectifs de la motion. Lorsque l'intérêt public l'exige, une licence obligatoire pour utiliser l'invention peut être octroyée selon l'article 40 de la loi sur les brevets. Les exigences à l'octroi d'une licence obligatoire ont été assouplies en 1976 eu égard à une éventuelle urgence sanitaire (FF 1976 II 78). De plus, le Conseil fédéral peut ordonner selon l'article 32 de la loi loi sur les brevets l'expropriation totale ou partielle du brevet lorsque l'intérêt public l'exige. Ces dispositions offrent les moyens d'action nécessaires en cas d'urgence sanitaire sans que les intérêts des détenteurs de brevets soient négligés.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.