05.420 · Initiative parlementaire · 2005-06-17
Liquidé
Wortlaut
Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
Le droit en vigueur concernant la responsabilité civile des exploitants de centrales nucléaires doit être modifié comme suit :
1. L'octroi d'une autorisation générale pour une nouvelle centrale nucléaire est subordonné à la fourniture de la preuve qu'une assurance de 500 milliards de francs par installation a été contractée. Le requérant doit joindre le justificatif d'assurance à la demande d'autorisation générale. La somme assurée sert à couvrir les dégâts directs et indirects résultant immédiatement d'un accident nucléaire et les dégâts subséquents durant les trente premières années suivant un accident.
2. Pour les centrales nucléaires existantes, le justificatif d'assurance prévu au chiffre 1 doit être fourni au plus tard quarante ans après la première mise en service, sous peine de révocation de l'autorisation générale ou de l'autorisation d'exploiter.
3. L'obligation de fournir un justificatif d'assurance doit être étendue à d'autres installations atomiques (installations nucléaires), comme les dépôts géologiques en profondeur ou les dépôts intermédiaires, avant qu'une autorisation générale ou une prolongation de la durée d'exploitation ne puissent être accordées.
Begründung
Les centrales nucléaires présentent un risque non évaluable du fait des énormes dégâts non couverts qu'entraînerait un éventuel accident. En 1995 déjà, les estimations de l'Office fédéral de la protection civile donnaient une somme de 4200 milliards de francs de dégâts. Les estimations portant sur le coût des conséquences de Tchernobyl, rapportées au PNB de la Suisse, donnent des résultats d'un même ordre de grandeur. La question de la responsabilité civile en relation avec l'octroi de l'autorisation générale doit donc être revue dans son principe, notamment sous l'angle du montant de la couverture d'assurance.
Dans la législation sur l'énergie nucléaire en vigueur, la couverture d'assurance est limitée à des montants minimaux : respectivement 330 millions de francs (assureur privé) et jusqu'à 1 milliard de francs (Confédération comme assureur). À ces montants s'ajoute la responsabilité subsidiaire de la Confédération. Ces montants ne suffiraient jamais à couvrir le coût des dégâts résultant d'un accident grave. La réglementation actuelle, prévoyant une responsabilité limitée de l'État et une responsabilité totale subsidiaire de l'État, a de toute évidence été instaurée pour éviter d'imposer une responsabilité civile illimitée aux exploitants (pour des raisons de coûts).
La question de la gestion des déchets n'est pas résolue non plus et les coûts subséquents ne sont pas couverts. Il est inadmissible que les dépôts géologiques en profondeur ne soient pas soumis aux dispositions réglant la responsabilité civile, sous prétexte qu'ils ne constitueraient plus des installations nucléaires. Ce traitement préférentiel accordé à des sites contaminés doit cesser et les installations de ce type doivent être incluses dans la responsabilité civile obligatoire.
La responsabilité subsidiaire pour les cas où les assureurs privés peuvent refuser de couvrir les dommages (attentats terroristes, actes de guerre, catastrophes naturelles) est inappropriée et doit être incluse dans la responsabilité civile de l'exploitant.
D'une part, les exploitants de centrales nucléaires bénéficient aujourd'hui d'une distorsion inacceptable du marché, qui ne reflète pas les coûts réels du risque non évaluable ; d'autre part, la Suisse en tant qu'État ne serait plus à même d'assumer sa responsabilité subsidiaire dans le cas d'un événement de cette nature.
Pour ces raisons, l'octroi d'une autorisation générale pour une nouvelle centrale nucléaire doit être réglé conformément aux lois du marché, en augmentant fortement le plafond des risques couverts par la responsabilité civile pour chaque installation, afin de mieux tenir compte des chiffres réels.
À l'échéance de leur durée d'exploitation prévue, qui est de quarante ans, les installations existantes doivent être soumises à une obligation analogue, afin de garantir là aussi la transparence qu'offrent les lois du marché, par exemple par le biais de la comparaison avec les installations destinées à exploiter les énergies renouvelables.
Les présentes modifications du droit relatif à l'énergie nucléaire et à la responsabilité civile dans le domaine du nucléaire mettent en oeuvre le principe du pollueur-payeur et respectent le principe de précaution.