05.435 · Initiative parlementaire · 2005-10-03
Liquidé
Wortlaut
Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
Les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA ; RS 832.20) qui sont consacrées à l'assurance des administrations publiques doivent être modifiées de telle sorte que toutes les administrations publiques (cantons, districts, communes et autres corporations de droit public) qui n'entrent pas dans le domaine de compétence de la CNA en vertu de l'article 66 LAA soient assurées par les assureurs énumérés à l'article 68 LAA.
Begründung
Depuis l'entrée en vigueur de la LAA il y a plus de vingt ans, les conditions générales ont radicalement changé dans les domaines du droit, de l'économie et de la société. De nombreuses administrations publiques se sont dotées de nouvelles structures, ce qui a abouti dans bon nombre de cas à un morcellement des rapports d'assurance. Les collaborateurs d'une unité administrative sont assurés en partie par la CNA et en partie par d'autres assureurs, en vertu de l'article 68 LAA. Cette situation a pour conséquence que les collaborateurs de la même unité administrative doivent payer des primes plus ou moins élevées au titre de l'assurance contre les accidents non professionnels - primes qui sont déduites de leur salaire -, situation qui se révèle extrêmement problématique sous l'angle de la politique sociale et qui a déjà donné lieu à des tensions à diverses reprises.
Par ailleurs, au début des années 1990, de nombreuses dispositions sur les marchés publics sont entrées en vigueur, lesquelles obligent les administrations publiques à lancer un appel d'offres public même pour l'adjudication de contrats relevant de la LAA. Les nombreux appels d'offres qui ont été lancés ont permis aux administrations publiques de réduire sensiblement les primes en raison de la concurrence que se livrent les assureurs énumérés à l'article 68 LAA. Mais les administrations publiques ont aussi dû trop souvent renoncer à lancer des appels d'offres parce que le morcellement des rapports d'assurance évoqué plus haut empêchait toute procédure rationnelle pour une unité administrative complète.
Ainsi, pour éviter le morcellement des rapports d'assurance, qu'il faut éviter pour des raisons relevant tant de l'actuariat que de la politique sociale, mais aussi pour permettre le lancement d'appels d'offres publics et pour rendre à nouveau autonomes les administrations publiques, il faut faire en sorte que toutes les administrations publiques qui n'entrent pas dans le domaine de compétence de la CNA en vertu de l'article 66 LAA soient assurées par les assureurs énumérés à l'article 68 LAA.