05.450 · Initiative parlementaire · 2005-12-06
Liquidé
Wortlaut
Me fondant sur l'art. 160, al. 1, de la Constitution fédérale et sur l'article 107 de la loi sur le Parlement je dépose l'initiative parlementaire suivante :
L'art. 11, al. 1, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID ; RS 642.14) sera modifié comme suit :
Art. 11 al. 1
L'impôt des personnes mariées vivant en ménage commun doit être réduit de manière appropriée par rapport à celui des personnes vivant seules. Une réduction comparable, tenant compte de la capacité économique, est valable pour les contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui font ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses et dont ils assurent pour l'essentiel l'entretien. Le droit cantonal détermine si la réduction est accordée sous forme d'une déduction en % sur le montant de l'impôt, dans des limites exprimées en francs, ou sous forme de barèmes différents pour les personnes seules et les personnes mariées.
Begründung
L'art. 11, al. 1, de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, dont la présente initiative parlementaire demande la modification, dispose que : ".... Cette même réduction est valable pour les contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui ...." (passage mis en évidence par l'auteur).
Se fondant sur cette disposition, le Tribunal fédéral a confirmé, le 26 octobre 2005, un jugement rendu par le Tribunal administratif du canton de Saint-Gall. Dans son jugement, le Tribunal administratif a constaté qu'aux termes des dispositions de la LHID, les personnes mariées et les familles monoparentales ne sauraient faire l'objet d'un régime fiscal différencié. Or la législation saint-galloise prévoit l'octroi de certaines déductions aux familles monoparentales tandis que les personnes mariées sont soumises au principe du splitting intégral. Subséquemment à ces décisions judiciaires, tous les cantons qui appliquent une réglementation comparable à celle du canton de Saint-Gall, comme ceux de Berne, d'Argovie, de Schwytz, d'Appenzell Rhodes-Extérieures, d'Appenzell Rhodes-Intérieures, de Thurgovie et de Neuchâtel, devront revoir leur droit fiscal.
De fait, l'égalité fiscale prescrite à l'art. 11, al. 1, LHID entre la famille monoparentale et les personnes mariées viole le principe de l'égalité et celui de l'imposition selon la capacité financière tels qu'ils sont fixés dans la Constitution. Cet article empiète, par ailleurs, sur la compétence des cantons de fixer les barèmes et contrevient en outre à l'art. 129, al. 2, de la Constitution fédérale, qui dispose précisément que les barèmes, les taux et les montants exonérés de l'impôt sont du ressort des cantons. Or ces deux violations ne peuvent être dénoncées faute de juridiction habilitée à contrôler la constitutionnalité des lois. Se référant à l'article 191 de la Constitution fédérale, le Tribunal fédéral a conclu justement que les cantons sont tenus d'appliquer les lois fédérales même si celles-ci sont contraires à la Constitution.
Ces violations choquantes doivent être supprimées dans les meilleurs délais.
La modification légale proposée vise à un allègement de l'imposition des contribuables veufs, divorcés ou célibataires qui font ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses. La LHID ne peut pas prescrire de quelle façon cet allègement doit être aménagé. Cette compétence reste du ressort des cantons qui sont libres de décider sous quelle forme la réduction est accordée : une déduction en % sur le montant de l'impôt, dans des limites exprimées en francs, l'introduction de nouvelles déductions sociales (p. ex. pour le ménage) ou un mode de splitting. La réduction prévue ne devra pas nécessairement être celle qui vaut pour les personnes mariées.