06.031 · Objet du Conseil fédéral · 2006-03-10
Département de justice et police
Liquidé
Zusammenfassung
Message du 10 mars 2006 concernant l'arrêté fédéral relatif à l'approbation de deux traités de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et concernant la modification de la loi sur le droit d'auteur
Ausgangslage
Le projet vise en premier lieu la ratification de deux traités de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). La transposition dans le droit suisse du standard de protection prescrit par le Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur le droit d'auteur (WCT pour " WIPO Copyright Treaty ") et le Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT pour " WIPO Performances and Phonograms Treaty ") permet d'adapter le droit d'auteur aux avancées technologiques. Les autres modifications de la loi sur le droit d'auteur, qui étendent les restrictions du droit d'auteur, ont le même but.
Le WCT et le WPPT ont été adoptés en décembre 1996 sous l'égide de l'OMPI. Ils définissent la protection des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes relativement aux technologies de la communication transfrontalière comme Internet. Qualifiés de ce fait de traités Internet, le WCT et le WPPT sont entrés en vigueur respectivement le 6 mars et le 20 mai 2002 ; depuis, le nombre des 30 ratifications ou adhésions nécessaires à leur entrée en vigueur a été largement dépassé.
Après signature des deux traités, toutes les grandes nations industrielles préparent actuellement leur ratification. Le Japon et les États-Unis les ont déjà ratifiés, ces derniers en adoptant en 1998 le " Digital Millennium Copyright Act ", qui va même plus loin que les normes de protection prescrites par le WCT et le WPPT. La Communauté européenne (CE) a l'intention de ratifier les deux traités de l'OMPI en même temps que ses États membres. À cette fin, elle a arrêté la Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, qui prévoit également un niveau de protection plus élevé que celui prescrit par les traités Internet. Par souci de maintenir un juste équilibre entre les différents intérêts en présence, la directive contient également des recommandations à l'attention des États membres de la CE afin qu'ils préservent les intérêts des utilisateurs et des consommateurs.
Le projet met l'accent sur trois aspects de la transposition des traités de l'OMPI dans le droit suisse. Premièrement, la reconnaissance du droit de mettre à disposition des oeuvres et d'autres objets protégés sur Internet par une modification matérielle de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur (LDA) permettant d'adapter le niveau de protection à celui prévu par les deux traités. Deuxièmement, l'inscription, dans la loi, d'une interdiction de contourner les mesures techniques telles que les dispositifs électroniques de contrôle d'accès et les protections anticopies. Troisièmement, l'insertion d'une protection des informations électroniques permettant d'identifier les oeuvres, d'autres objets de protection et les conditions auxquelles elles peuvent être utilisées.
Les autres amendements de la LDA visent avant tout à tenir compte des besoins des utilisateurs et des consommateurs. Ainsi, le projet prévoit d'étendre l'exception au droit d'auteur dont bénéficient déjà les bibliothèques et les archives afin qu'elles puissent conserver les documents dont elles sont les gardiennes. Il propose également de restreindre le droit d'auteur pour prendre en considération les besoins des organismes de diffusion. Il prévoit en outre d'inscrire dans la loi une exception au droit d'auteur en faveur des personnes handicapées et de limiter le droit de reproduction pour que les fournisseurs d'accès à Internet puissent se défendre contre des prétentions exagérées découlant d'actions en responsabilité. Enfin, les reproductions d'oeuvres accessibles " à la demande " par le biais de services électroniques payants sont exemptées de la rémunération perçue pour la reproduction à usage privé. Cette dernière mesure vise à éviter une surtaxation des consommateurs.
Verhandlungen
Lors de la discussion par article au Conseil des États ont été examinés deux nouveaux articles (les art. 22a et 22b) proposés par une majorité de la commission. En facilitant l'utilisation des archives, l'art. 22a vise à tenir compte des desiderata des organismes de diffusion. Une minorité a critiqué ces articles, estimant qu'ils privilégiaient les télévisions et en particulier la SSR, ces dispositions n'étant pas prévues pour s'appliquer aux autres exploitants d'archives. Les conseillers aux États ont adopté l'art. 22a par 23 voix contre 14. L'art. 22b, qui concerne les oeuvres orphelines, a, lui, été approuvé sans opposition.
Lors de l'examen de l'art. 60, une minorité de la commission a déposé une proposition visant à protéger l'utilisateur, qu'elle considère comme défavorisé par rapport aux auteurs et aux exploitants de documents. Si la Chambre a rejeté cette proposition à une large majorité, elle n'en a pas moins conclu qu'il incombait au second conseil de se pencher sur cet article avec un soin particulier.
Le Conseil des États a finalement adopté la loi par 23 voix contre 1, et l'arrêté fédéral par 26 voix contre 0.
Lors de la discussion par article au Conseil des États ont été examinés deux nouveaux articles (les art. 22a et 22b) proposés par une majorité de la commission. En facilitant l'utilisation des archives, l'art. 22a vise à tenir compte des desiderata des organismes de diffusion. Une minorité a critiqué ces articles, estimant qu'ils privilégiaient les télévisions et en particulier la SSR, ces dispositions n'étant pas prévues pour s'appliquer aux autres exploitants d'archives. Les conseillers aux États ont adopté l'art. 22a par 23 voix contre 14. L'art. 22b, qui concerne les oeuvres orphelines, a, lui, été approuvé sans opposition.
Lors de l'examen de l'art. 60, une minorité de la commission a déposé une proposition visant à protéger l'utilisateur, qu'elle considère comme défavorisé par rapport aux auteurs et aux exploitants de documents. Si la Chambre a rejeté cette proposition à une large majorité, elle n'en a pas moins conclu qu'il incombait au second conseil de se pencher sur cet article avec un soin particulier.
Le Conseil des États a finalement adopté la loi par 23 voix contre 1, et l'arrêté fédéral par 26 voix contre 0.
Le Conseil national a décidé d'entrer en matière, sans opposition. Lors de l'examen par article, il s'est également confronté au difficile exercice d'équilibre entre les droits des artistes, des producteurs et des consommateurs. Craignant que ces derniers ne risquent en définitive d'être assimilés à de simples délinquants, le conseil a rejeté plusieurs propositions déposées par la minorité bourgeoise allant dans le sens d'un durcissement de la protection des droits d'auteur. Après examen des art. 22a et 22b, le Conseil national s'est rallié à la décision du Conseil des États. L'art. 22c proposé par la majorité de la commission et visant à rendre accessibles sur Internet les oeuvres musicales diffusées a été adopté, contre l'avis de la minorité et du Conseiller fédéral Christoph Blocher. Par ailleurs, le Conseil national a rejeté plusieurs propositions accordant un allégement des indemnités pour les utilisateurs. Pour finir, il a approuvé la loi par 164 voix contre 2, puis l'arrêté par 156 voix contre 2.
Le Conseil des Etats s'est rallié tacitement aux décisions du Conseil national.
État de la synthèse : octobre 2007