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06.1013 · Question · 2006-03-15

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

On sait que la pratique des cantons varie en matière de réduction des primes de l'assurance-maladie, notamment en lien avec les actes de défaut de biens. Si certains cantons prennent en charge le coût des primes impayées dès qu'un acte de défaut de biens est délivré à un assuré, d'autres ne le font que lorsqu'un assuré à l'encontre duquel une suspension des prestations a été décidée a besoin d'un traitement médical. Les conséquences de cette pratique hétérogène se font sentir lorsqu'un assuré change de canton et il n'est ainsi pas rare qu'un canton ait à prendre en charge les arriérés de primes d'un nouvel arrivant. Par ailleurs, on a constaté que les subsides destinés à la réduction des primes étaient régulièrement utilisés pour financer des arriérés de primes. Dans ce contexte, je pose au Conseil fédéral les questions suivantes :

1. Plusieurs cantons souhaitent qu'une solution soit trouvée au niveau fédéral pour régler le financement des arriérés de primes. Qu'en pense le Conseil fédéral et quel type de solution pourrait-on envisager au niveau fédéral ?

2. Le Conseil fédéral pense-t-il aussi qu'il est contraire à l'esprit de la LAMal de financer des arriérés de primes au moyen de subsides destinés à la réduction de ces dernières ?

3. Ne devrait-on pas veiller à ce que les personnes dont les primes sont prises en charge suite à un acte de défaut de biens ne bénéficient pas, au bout du compte, de davantage de subsides que les personnes dont les primes sont simplement réduites ?

4. Par quelles mesures pourrait-on prévenir que les personnes qui ont des actes de défaut de biens et dont l'assurance de base est dès lors prise en charge par les pouvoirs publics puissent s'offrir de leur poche une assurance complémentaire ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Depuis le 1er janvier 2006, l'article 64a de la loi sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) constitue la base légale réglant le cas où un assuré n'a pas payé ses primes ni sa participation aux coûts. Selon cette disposition, les assureurs suspendent la prise en charge des coûts des prestations si l'assuré ne s'acquitte pas de son dû malgré le rappel qui lui a été envoyé, qu'une réquisition de continuer la poursuite a été déposée et que le canton concerné a été informé de la suspension des prestations. En outre, la nouvelle disposition interdit à l'assuré de changer d'assureur tant que ses primes demeurent impayées. Les conséquences d'un retard de paiement sont donc prévues dans le droit fédéral.

Ni le Conseil fédéral, ni le Parlement n'ont considéré la possibilité d'une mesure allant au-delà de cette réglementation et permettant par exemple la prise en charge d'arriérés de paiement par les cantons ou les communes. Le Conseil fédéral a renoncé à exiger des cantons qu'ils remboursent les arriérés de paiements non recouvrables, laissant à ces derniers le soin de résoudre la question. Il ne juge donc pas nécessaire de prévoir des dispositions supplémentaires au niveau fédéral.

2. Depuis longtemps, la pratique veut que les cantons dont la réglementation le prévoit imputent la prise en charge des primes non recouvrables sur les subsides destinés à la réduction des primes selon la LAMal. De ce fait, les personnes ne disposant, du moins temporairement, d'aucun moyen financier sont exemptées du paiement des primes, ce qui est tout à fait compatible avec la LAMal.

3. La plupart des cantons prennent en charge la totalité des primes ainsi que d'éventuels autres coûts en cas d'établissement d'un acte de défaut de biens, afin que la personne concernée puisse à nouveau bénéficier des prestations (qui ont peut-être déjà été suspendues). Les cantons sont habilités à fixer le cercle des bénéficiaires de la réduction des primes ainsi que le montant de cette réduction. Ils doivent donc se doter des instruments permettant d'une part d'appliquer cette réduction en fonction des buts politiques et sociaux qu'ils se sont fixés et d'autre part d'éviter des injustices.

4. C'est aux cantons qu'il incombe de mettre en oeuvre la réduction de primes. Toute personne remplissant les conditions requises doit pouvoir bénéficier de cette mesure. De l'avis du Conseil fédéral, les pouvoirs publics n'ont pas à s'immiscer dans l'utilisation des moyens dont la personne bénéficiant de la réduction dispose encore. Ils ne peuvent pas non plus interdire à ces personnes de maintenir ou de conclure une assurance complémentaire.

Réponse du Conseil fédéral.