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06.1085 · Question · 2006-06-22

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

L'actuelle structure de l'assurance de base, proposée par quelque 90 caisses d'assurance-maladie privées, manque sérieusement de transparence.

Je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Dans sa réponse à la question 05.1138, "Assurance-maladie obligatoire. Réserves constituées par les compagnies d'assurance", le Conseil fédéral indique que le rendement net des placements des caisses-maladie a atteint respectivement 3,3 et 1,7 % en 2003 et 2004, ce qui est très faible par rapport à l'indice Pictet (6,9 et 4,8 %) et aux chiffres enregistrés par la CNA (6,2 et 5,1 %). Ces écarts de rendement représentent environ 200 millions de francs par an à la charge de l'assurance-maladie obligatoire. Cette perte est-elle due à un manque de compétence ou est-elle imputable aussi à d'autres facteurs ?

L'art. 80, al. 3, lettres c et d de l'ordonnance sur l'assurance-maladie admet les placements effectués par les caisses-maladie dans leur propre entreprise ou dans des immeubles - ou institutions liées à ces immeubles - de leur propre entreprise. L'office fédéral compétent vérifie-t-il par des contrôles appropriés que cette possibilité (et les avantages économiques qu'elle génère tels que le bas niveau des loyers) n'est pas utilisée pour déplacer des bénéfices d'une caisse-maladie vers une autre, voire de l'assurance-maladie obligatoire vers les assurances-maladie complémentaires ?

S'assure-t-il également que les titres et les revenus des titres sont portés au bilan à la valeur de marché du moment, comme cela est exigé depuis 1997 dans le deuxième pilier ?

2. Plusieurs caisses-maladie se sont organisées en structures de type holding, structures dans lesquelles les prestations font l'objet d'une compensation interne. L'office compétent vérifie-t-il par des contrôles appropriés que le "pricing" interne de ces prestations n'est pas utilisé pour déplacer des bénéfices d'une caisse-maladie vers une autre, voire de l'assurance-maladie obligatoire vers les assurances-maladie complémentaires ? Quelles méthodes utilise-t-il pour opérer cette vérification ou quelles méthodes demande-t-il aux caisses-maladie d'appliquer (comptabilisation par activités p. ex.)? Quand les prix de transfert interne ont-ils été contrôlés pour la dernière fois ?

3. Plusieurs caisses-maladie opèrent à la fois dans l'assurance-maladie obligatoire et dans d'autres branches d'assurance (assurance-accidents p. ex.). On a eu connaissance de cas dans lesquels l'assureur avait fait passer sur l'assurance-maladie le décompte de prestations ambulatoires relevant de l'assurance-accidents pour un assuré dont il couvrait à la fois les risques accidents et les risques maladie, pratique qui entraîne un transfert de charges vers l'assurance-maladie obligatoire (et vers les assurés).

Quels contrôles l'office compétent effectue-t-il pour empêcher ce transfert de charges et tout transfert de charge de même nature au détriment de l'assurance obligatoire des soins ? Quelle est la fréquence de ces contrôles et sur quels résultats débouchent-ils ? Les opérations des caisses d'assurance font-elles également l'objet d'un contrôle aléatoire ? Combien de pièces justificatives (en pourcentage) vérifie-t-on en moyenne ? Quelle est la fréquence des contrôles des caisses d'assurance réalisés sur place ?

4. De combien de personnes l'office compétent dispose-t-il pour mener à bien les contrôles précités ? Les moyens en personnel dont il dispose lui paraissent-ils suffisants ? La dotation en personnel est-elle comparable à celle des autres assurances sociales (assurance-chômage p. ex.) compte tenu des volumes des paiements (en francs et en termes de pièces justificatives)?

Stellungnahme des Bundesrates

1. C'est la loi qui veut que la stratégie de placement des assureurs-maladie soit de nature conservative ; elle vise à leur procurer des rendements suffisants. Les dispositions en la matière se trouvent à l'article 80 de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102). La faiblesse de la performance des deux années en question par rapport à des stratégies à plus haut risque s'explique par la constance du rendement et la sécurité budgétaire qui en résulte pour les assureurs-maladie, même en période de morosité boursière. A long terme, le rendement corrigé du risque obtenu par les assureurs-maladie ne diffère pas de la performance de placements comparables.

Les placements autorisés par l'art. 80, al. 3, lettres c et d OAMal concernent exclusivement aujourd'hui les placements faits en Suisse par les assureurs-maladie sous la forme d'immeubles, de sociétés immobilières et de prêts garantis par gage immobilier (y compris les immeubles et les locaux administratifs nécessaires à leur activité). Cette disposition leur donne la possibilité de gérer eux-mêmes leurs immeubles administratifs et leur permet d'éviter que les frais de location pèsent trop lourd sur les frais d'administration. Les assureurs-maladie sont tenus de limiter lesdits frais, pour l'assurance-maladie sociale, aux exigences d'une gestion économique (art. 22 al. 1 de la loi sur l'assurance-maladie, LAMal ; RS 832.10). Mais ce n'est pas au Conseil fédéral d'assumer la responsabilité de décisions de politique d'entreprise incombant aux assureurs ni de déterminer la structure des frais d'administration (p. ex. de décider si et à quelles conditions des locaux administratifs temporairement inoccupés devraient être sous-loués à des tiers).

A long terme, le produit effectif de la vente des placements décide de la charge des primes à payer par les assurés. Il est donc juste que les assureurs-maladie respectent les principes du Code des obligations en matière d'établissement de bilan. Ceux-ci prévoient, en vertu du principe de prudence, qu'il est possible d'inscrire à chaque fois la valeur la plus basse entre la valeur à l'achat et la valeur sur le marché. En outre, les excédents par rapport à la valeur à l'achat ne peuvent être comptabilisés qu'une fois réalisés.

2. Dans le cadre de la surveillance qu'il exerce sur les assureurs-maladie, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) vérifie que ces derniers gèrent de manière économique l'argent qui leur est confié sous forme de primes. Il contrôle à cet effet le volume global, influant sur les primes, des frais d'administration par rapport aux prestations fournies, ainsi que la clé de répartition de ces frais. Il laisse à cet égard aux assureurs une certaine marge de manoeuvre à l'intérieur de laquelle ils peuvent avoir une activité économique sous leur propre responsabilité et déterminer eux-mêmes la structure des frais d'administration. Il s'ensuit, par exemple, que l'OFSP n'accorde d'autorisation ni pour la conclusion de contrats avec des tiers, ni pour le prix d'achat d'une prestation de service particulière. L'autorité de surveillance empêche cependant des reports de bénéfices par le biais de "pricing" (fixation du prix) à l'intérieur d'une structure de type holding en contestant la clé de répartition des frais d'administration, si elle est inadmissible, ou le dépassement de la marge de manoeuvre définie en ce qui concerne le niveau maximal de ces frais.

3. Les assureurs-maladie doivent tenir des comptes séparés pour toutes les branches d'assurance. Les comptes séparés et le décompte des prestations, déjà vérifiés par les organes de contrôle internes des assureurs-maladie, sont encore contrôlés et approuvés annuellement par l'organe de révision externe et indépendant, prescrit par la loi, selon les normes de la branche en matière de vérification. L'OFSP contrôle en plus, en avril de l'année suivante, les documents comptables, qui doivent avoir été établis conformément aux prescriptions et au plan comptable unifié. Enfin, dans le cadre des audits (examen des assureurs-maladie sur place), l'OFSP vérifie par sondages que les prestations assurées sont bien délimitées en appliquant les mêmes normes que les organes de révision externes légaux. L'OFSP contrôle chaque année une quinzaine de caisses selon cette procédure, sans compter les vérifications subséquentes des assureurs ayant été contrôlés l'année précédente. Ces mesures empêchent les transferts non autorisés d'une branche d'assurance à l'autre.

4. La division Surveillance assurance-maladie et accidents de l'OFSP dispose d'un effectif d'une quarantaine de personnes pour assurer le contrôle juridique et financier des assureurs-maladie placés sous la surveillance de l'office. Six personnes sont responsables du contrôle direct des assureurs sur place (audits). Le Conseil fédéral considère que ces effectifs sont suffisants.

Par ailleurs, le volume de paiements de l'assurance-chômage ne constitue pas un critère pour déterminer la dotation en personnel, car il s'agit d'une assurance sociale complètement différente ayant son propre système de surveillance.

Réponse du Conseil fédéral.