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06.1182 · Question · 2006-12-20

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Dans une étude effectuée sur mandat de la Déclaration de Berne et publiée en septembre 2006, la géographe Monika Jäggi analyse les conséquences de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS) de l'OMC sur l'environnement, le paysage et le développement du tourisme en Suisse. Notre pays a adhéré à l'AGCS en 1995.

Je charge le Conseil fédéral de se prononcer sur les conclusions de l'étude susmentionnée et de répondre aux questions suivantes :

1. Quelles incidences les dispositions de l'AGCS ont-elles sur le droit des différents pays d'édicter en toute autonomie des dispositions relatives à l'environnement, à la nature et à la protection du paysage ?

2. Quelle marge de manoeuvre les communes et les cantons touristiques ont-ils dans le cadre de l'AGCS pour promouvoir le développement durable dans le domaine du tourisme ?

3. Est-il exact qu'une dérogation telle que celle accordée à l'investisseur Samih Sawiri pour Andermatt devra être accordée à tout autre investisseur (étranger) au nom du principe de la non-discrimination ?

4. Que pense de manière générale le Conseil fédéral des conclusions de l'étude de la Déclaration de Berne ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le propos central de l'AGCS (Accord général sur le commerce des services ; RS 0.632.20) consiste à octroyer à des prestataires de services étrangers un accès au marché sur une base non discriminatoire, tout en préservant la latitude des États membres de réglementer ou d'introduire de nouvelles réglementations dans les secteurs concernés. Les autorités compétentes sont en outre tenues de ne pas interpréter la marge de manoeuvre légale de manière arbitraire. Les plans directeurs et les plans d'affectation, les directives en termes de protection du patrimoine et de construction sont également valables pour les prestataires et les investisseurs étrangers. L'impact de l'AGCS sur la réglementation en Suisse dans le domaine de l'environnement, de la nature et de la protection du paysage se limite à éviter, d'une part, que les réglementations nationales engendrent des discriminations entre les membres de l'OMC et, d'autre part, que soient appliquées des restrictions quantitatives, relatives au nombre de prestataires ou au chiffre d'affaires, par exemple. L'interdiction des restrictions quantitatives ne s'applique toutefois pas aux restrictions d'usage prévues par la loi qui ne sont pas discriminatoires (p. ex. limiter le nombre de touristes dans une zone en danger).

2. L'AGCS n'influe pas sur la marge de manoeuvre des communes et des cantons touristiques quant à la promotion du développement durable dans le domaine du tourisme.

3. Le principe de non-discrimination ou de la nation la plus favorisée inscrit dans l'AGCS signifie que la Suisse accorde aux services et aux prestataires de services d'un membre de l'OMC un traitement non moins favorable que celui accordé aux services similaires et fournisseurs de services similaires d'un autre pays. Autrement dit, les mesures ne peuvent pas être spécifiques à un pays. Dans le cas en question, il est évident que l'autorisation spéciale n'a pas été accordée en raison de la nationalité de l'entreprise, mais bien en raison des caractéristiques du projet soumis. La clause de la nation la plus favorisée ne peut pas être interprétée de manière à ce que la dérogation à l'obligation d'autorisation de la lex Koller doive également être accordée aux autres investisseurs étrangers. Si, aux termes de l'AGCS, ce type de décision ne doit pas être pris arbitrairement ou en raison de la nationalité, l'accord ne prévoit pas qu'une autorisation spéciale comme celle accordée récemment par le Conseil fédéral dans le cas Andermatt doive également être accordée à d'autres investisseurs.

4. Le Conseil fédéral n'adhère pas aux conclusions de l'étude de la Déclaration de Berne attendu que son interprétation des textes de l'OMC (comme le montrent les réponses aux questions 1 à 3) ne correspond pas à celle de l'étude. S'agissant de l'incidence de l'AGCS sur les réglementations intérieures, nous renvoyons à la réponse faite par le Conseil fédéral à l'interpellation Müller Geri 06.3868 du 20 décembre 2006. Concernant le rapport entre les accords multilatéraux sur l'environnement et les accords de l'OMC, la Suisse s'engage, dans le cadre des négociations de Doha en cours, pour que le développement durable soit dûment pris en compte (cf. avis du Conseil fédéral sur la motion Bugnon 05.3560).

Réponse du Conseil fédéral.