06.1191 · Question · 2006-12-20
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Selon la liste de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) faisant état des enregistrements et des autorisations accordés au 31 mars 2006 pour des produits à base d'OGM, le maïs transgénique Bt176 de Syngenta a été autorisé pour la première fois le 6 janvier 1998. Cette autorisation a été accordée pour le maïs Bt176 en tant que denrée alimentaire et sa durée de validité était limitée à cinq ans. Une demande de renouvellement est en cours d'examen depuis le 27 juin 2002. Les produits à base d'OGM ne sont autorisés dans le secteur des denrées alimentaires que s'ils ont été soumis à une procédure de contrôle très stricte. L'OFSP peut révoquer l'autorisation en tout temps si les circonstances le justifient.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Le maïs Bt176 est une variété dépassée depuis longtemps. Le Bt176 produit une quantité relativement grande de toxine Bt. Il est établi que le pollen de cette variété de maïs est nocif pour le papillon monarque. Aux États-Unis, le Bt176 a d'ailleurs été retiré du marché il y a plusieurs années pour cette raison. Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas que ces éléments sont suffisants pour rejeter la demande de renouvellement de l'autorisation d'utilisation du Bt176 dans les denrées alimentaires ?
2. Dans l'Union européenne, l'autorisation de la culture de cette variété ne peut plus être prolongée en raison de l'emploi, dans la production, d'un gène de résistance aux antibiotiques (ampicilline). Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas que ces éléments sont suffisants pour rejeter la demande de renouvellement de l'autorisation d'utilisation du Bt176 dans les denrées alimentaires ?
3. L'article 197 chiffre 7, introduit dans la Constitution fédérale (Cst.) à la suite de l'acceptation de l'initiative "pour des aliments produits sans manipulations génétiques", interdit l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés dans l'agriculture suisse pendant cinq ans. Les auteurs de l'initiative considèrent que cette interdiction vaut également pour les importations de produits alimentaires sous une forme permettant la reproduction (grains de maïs Bt176). Christoph Errass, docteur en droit, ancien suppléant du chef du service juridique II de la division Droit à l'OFEV, défend lui aussi cette approche (Errass Christoph, Öffentliches Recht der Gentechnologie im Ausserhumanbereich, Stämpfli, Berne, 2006, pp. 84 à 88). Le dépôt d'une demande de renouvellement pour l'utilisation de maïs Bt176 dans les denrées alimentaires est-elle compatible avec l'article 197 chiffre 7 Cst.?
4. Quand l'OFSP statuera-t-il sur la demande de renouvellement ?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Selon l'article 5 de l'ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées (RS 817.022.51), l'autorisation d'utiliser un organisme génétiquement modifié (OGM) dans des denrées alimentaires est maintenue si la demande de renouvellement est déposée dans les délais. Concrètement, elle est renouvelée pour autant que de nouvelles connaissances scientifiques n'exigent pas un réexamen. La décision de déposer une demande de renouvellement est du ressort du titulaire de l'autorisation. Il faut également garder à l'esprit que les produits d'une sorte dont les semences ne seraient plus vendues peuvent parfaitement être encore présents dans des denrées alimentaires.
Il est vrai que depuis 2005, le maïs transgénique Bt176 n'est plus utilisé dans la Communauté européenne (CE) comme semence dans la production agricole, en application de l'article 4 de la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement, qui n'autorise plus qu'une utilisation dans le cadre de disséminations expérimentales, et encore jusqu'à la fin de 2008. Cette disposition a la même teneur que l'article 37 de la loi fédérale sur le génie génétique (RS 814.91).
En revanche, le maïs Bt176 reste autorisé au sein de l'UE comme denrée alimentaire. Autrement dit, ni le fait que le maïs Bt176 ne soit plus commercialisé comme semence, ni les dispositions de l'UE limitant sa finalité d'utilisation dans l'environnement ne constituent un motif suffisant pour obtenir la révocation de son autorisation à être utilisé comme denrée alimentaire.
3. L'article 197 chiffre 7 de la Constitution fédérale (Cst.) se réfère expressément à une utilisation conforme à la destination prévue dans l'environnement, soit à des fins agricoles, horticoles ou forestières. L'utilisation en tant que denrée alimentaire n'y est pas prévue. Le Conseil fédéral avait d'ailleurs exposé cette position dans ses explications en vue de la votation populaire du 27 novembre 2005, et elle n'avait été critiquée ni lors du débat parlementaire, ni lors de la campagne de votation. Par conséquent l'article 197 chiffre 7 Cst. ne s'oppose pas au renouvellement de l'autorisation du maïs Bt176, pour autant qu'il soit destiné à être utilisé comme denrée alimentaire.
4. La fin de la procédure est prévue pour le premier semestre 2007. Or le traitement de la demande de renouvellement de l'autorisation d'un OGM est une opération complexe, impliquant la consultation de différents offices ou commissions qui sont invités à se prononcer sur diverses questions. D'où l'impossibilité d'indiquer précisément la date de la clôture de la procédure.
Réponse du Conseil fédéral.