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06.3053 · Postulat · 2006-03-15

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Suite à la triste affaire concernant Monsieur Daniel de Roulet qui avoue, 31 ans après les faits, avoir commis un acte terroriste consistant à incendier le chalet du magnat de la presse allemande, Monsieur Axel Springer, le postulant demande que :

1. Monsieur de Roulet soit sommé par le gouvernement de rembourser tous les montants qu'il a perçus de la Confédération à travers ses activités dans le cadre de l'AdS et de Pro Helvetia (p. ex. bourse 1996 de Pro Helvetia);

2. si une telle rétrocession devait s'avérer juridiquement impossible, le gouvernement fasse élaborer un texte législatif permettant d'exiger un tel remboursement d'argent public dès lors qu'une personne est, après coup, convaincue d'activités terroristes.

Il est en effet indécent de voir des gens tels que Monsieur de Roulet profiter, en toute impunité, de la manne confédérale et s'adonner, de l'autre côté, à des activités terroristes et pénales portant atteinte à la sécurité de l'État.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

L'écrivain suisse Daniel de Roulet a reconnu récemment et publiquement avoir incendié en janvier 1975 le chalet du célèbre éditeur allemand Axel Springer à Rougemont. Dans la mesure où les affirmations de Monsieur de Roulet sont exactes et ne relèvent pas de la rodomontade, le Conseil fédéral condamne fermement cet acte. Le passage du temps n'enlève rien à sa gravité. Le délai de prescription absolu pour ce délit est de quinze ans. Monsieur de Roulet ne peut donc plus être actuellement poursuivi pénalement pour le délit qu'il a commis en 1975.

Il n'existe pas dans le droit actuel de dispositions permettant au Conseil fédéral d'exiger de Monsieur de Roulet qu'il rembourse les subventions qu'il a reçues de Pro Helvetia ou d'autres organisations culturelles soutenues financièrement par la Confédération. En versant ces aides financières fédérales, les organisations culturelles concernées n'ont fait que se conformer à leur raison d'être qui est d'encourager la culture. Ainsi en 2001, Monsieur de Roulet - qui avait déjà obtenu à plusieurs reprises des subventions de la Confédération - a reçu de Pro Helvetia un montant de 675 francs pour participer en tant que représentant de la Suisse romande aux "Journées européennes de littérature. L'événement de la langue" à Lyon. Comme il n'existe pas de lien de causalité entre le délit de 1975 et les sommes perçues par Monsieur de Roulet, la réglementation légale actuelle interdit d'exiger le remboursement des montants versés. En outre, c'est aux organisations culturelles concernées, et non à la Confédération, qu'il incomberait de faire cette demande.

Le Conseil fédéral ne voit pas non plus dans cette affaire matière à modifier la situation juridique en vigueur. Si une aide financière consentie par la Confédération est détournée de son but, ou si une prestation au bénéfice d'une subvention n'est pas accomplie ou est exécutée de manière défectueuse, la restitution de l'aide financière peut être exigée comme le prévoit la loi sur les subventions. Mais quand une aide financière de la Confédération n'a, comme en l'espèce, aucun rapport avec tel acte incriminé, exiger sa restitution serait difficile à justifier en regard du principe de proportionnalité.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.