06.3067 · Interpellation · 2006-03-21
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Actuellement, les livres et les périodiques sont imposés à juste titre comme des biens culturels à un taux de TVA réduit. Or les vidéogrammes et les phonogrammes, de même que les enregistrements qu'ils contiennent devraient également être considérés comme des biens culturels et bénéficier par conséquent du même taux de TVA. Le régime en vigueur discrimine en premier lieu les producteurs et les commerçants de vidéogrammes et de phonogrammes ainsi que les auteurs, les compositeurs et les artistes. On ne comprend d'ailleurs guère pourquoi la consommation auditive de biens culturels est discriminée par rapport à la consommation visuelle.
Partant de ce constat, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
Pourquoi les livres, les romans à quatre sous et les magazines pornographiques sont-ils qualifiés de biens culturels alors que les CD, les DVD et les supports auditifs ne peuvent pas bénéficier de ce qualificatif ?
La prochaine révision de la TVA prévoit-elle une modification dans ce sens ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Sans conteste, les phonogrammes et les vidéogrammes tels que CD, DVD et livres sonores peuvent contenir des biens culturels. La raison pour laquelle ils ne sont pas imposés au taux de TVA réduit découle de l'évolution de l'impôt depuis l'introduction de l'impôt sur le chiffre d'affaires :
Selon l'art. 14, al. 1, let. b, de l'arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 1941 instituant un impôt sur le chiffre d'affaires (RO, vol. 57, p. 821), les journaux, les revues et les livres étaient francs d'impôt.
Lors du passage de l'impôt sur le chiffre d'affaires à la taxe sur la valeur ajoutée, le nouvel article 8 des dispositions transitoires de la Constitution fédérale, article entré en vigueur le 1er janvier 1995, prévoyait à l'alinéa 2 lettre e chiffre 1 que les journaux, les revues et les livres ainsi que d'autres imprimés étaient soumis au taux réduit dans la mesure définie par le Conseil fédéral. La vente d'autres supports culturels tels que les cassettes, les CD, les disquettes, etc. devait par conséquent être imposée au taux normal, alors de 6,5 %, parce qu'ils n'étaient pas des imprimés.
Lorsqu'il a édicté l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée, le Conseil fédéral a dû s'en tenir au texte de la Constitution et il n'avait aucune marge de manoeuvre, même pas pour soumettre les ventes d'autres supports culturels au taux de TVA réduit. Le Conseil fédéral avait aussi rédigé dans ce sens l'art. 27, al. 1, de l'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 22 juin 1994, disposition sur les taux de l'impôt.
Dans la loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA), entrée en vigueur le 1er janvier 2001, le législateur a repris telle quelle la disposition de l'ordonnance et il a chargé le Conseil fédéral de définir les imprimés devant être imposés au taux réduit (art. 36 al. 1 let. a ch. 9 LTVA). Le Conseil fédéral a défini exhaustivement, aux articles 32 et 33 de l'ordonnance du 29 mars 2000 relative à la loi sur la TVA, les produits qui doivent être considérés comme des imprimés. Pour ce faire, il s'en est tenu à la plupart des critères valables jusque-là, critères qui avaient fait leurs preuves dans la pratique. Le texte de loi n'aurait pas permis que les critères s'étendent à d'autres supports culturels.
En outre, le législateur avait l'intention de faire en sorte que le droit suisse régissant la TVA soit compatible avec le droit européen. La sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (version du 1er janvier 1993) prévoit, à l'art. 12, al. 3, let. a, un taux réduit applicable uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de service des catégories visées à l'annexe H. Seuls les livres, les journaux et les périodiques sont énumérés au chiffre 6 de l'annexe H.
2. Dans le cadre de l'actuelle réforme de la TVA, qui a pour but de définir une "TVA optimale", l'AFC est en train d'élaborer un projet de révision totale de la loi sur la TVA, l'objectif principal étant de simplifier nettement la TVA et d'augmenter son efficacité. Dans ce contexte, le problème soulevé par l'auteur de l'interpellation est examiné de manière approfondie. Il va de soi qu'à l'époque où les médias électroniques se développent à une allure folle, le traitement différent des imprimés et des supports d'information électroniques doit être réexaminé.
Réponse du Conseil fédéral.