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06.3073 · Interpellation · 2006-03-22

Chancellerie fédérale

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de répondre aux questions suivantes :1. Selon lui, quelles règles de comportement le principe de la collégialité fixé aux articles 177 Cst. et 12 LOGA implique-t-il ?2. Quelles sont en particulier les règles de comportement qui s'appliquent au processus de formation de l'opinion et de prise de décisions (phase départementale préalable, débat au sein du Conseil fédéral, délibérations parlementaires dans les commissions et dans l'hémicycle, exécution)?3. Quelles règles du jeu s'appliquent notamment en cas de divergences d'opinion entre les membres de l'autorité collégiale (au sein du collège gouvernemental ou de l'administration fédérale et vis-à-vis de l'extérieur)?4. Comment le Conseil fédéral entend-il communiquer à l'avenir au public les divergences d'opinion entre ses membres ?5. Existe-t-il un consensus au Conseil fédéral concernant les règles de comportement qu'implique la mise en oeuvre du principe de la collégialité ?

Begründung

Dans son avis concernant la motion Simoneschi 05.3843, "Législation destinée à sanctionner les violations de la collégialité", du 1er mars 2006, le Conseil fédéral rejette l'idée d'élaborer une loi sur le principe de la collégialité qui permettrait de sanctionner les violations. Il rappelle à cet égard que les dispositions en vigueur (art. 177 al. 1 Cst. et art. 12 al. 2 LOGA) sont suffisantes. Il ajoute qu'en vertu de l'article 175 Cst., lors de l'élection du Conseil fédéral, et de l'article 169 Cst., dans le cadre de la haute surveillance sur le Conseil fédéral et l'administration fédérale, le Parlement peut prendre les mesures qui s'imposent.Par ailleurs, le Conseil fédéral écrit que l'application du principe de la collégialité est l'affaire de la pratique gouvernementale quotidienne. Pour pouvoir prendre les mesures précitées, il faut cependant que le Parlement sache comment, dans les faits, le Conseil fédéral applique ce principe particulièrement important pour la Suisse. Dans sa réponse à la question de Buman 04.1049, "Quand s'arrête le principe de collégialité ?", du 8 septembre 2004, le Conseil fédéral avait expliqué qu'il attachait une grande importance au principe de la collégialité. "Il est conscient du fait que ce principe joue un rôle essentiel dans notre système politique et dans les processus de décision de la démocratie directe."Le Parlement n'a pas encore décidé si, malgré l'importance du principe de la collégialité, on peut renoncer, comme le propose le Conseil fédéral, à décrire ce principe dans une loi.Dans la réponse du Conseil fédéral du 1er mars 2006 à l'interpellation Inderkum 05.3817, "Principe de la collégialité", il est dit que le Conseil fédéral a discuté en son sein à plusieurs reprises "du contenu qu'il donnait à la collégialité". Il ne fait aucun doute que le Parlement a le droit de savoir à quelles conclusions et à quels résultats concrets le Conseil fédéral est parvenu. Selon la réponse il pourrait effectivement s'avérer que l'on peut renoncer à l'élaboration de nouvelles dispositions générales et abstraites.

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Comme le Conseil fédéral l'a déjà expliqué à plusieurs reprises, la collégialité implique qu'il discute les différentes opinions dans le huis clos du collège et, qu'une fois la décision prise, il communique celle-ci d'une seule voix. L'expression des divergences entre les membres du Conseil est réservée aux délibérations internes du collège ; une fois la décision prise, l'ensemble des membres du Conseil fédéral est tenu de soutenir cette décision. Le principe de la collégialité suppose l'engagement personnel de chacun des membres du Conseil, raison pour laquelle cette question est régulièrement discutée par le Conseil fédéral.3. Comme indiqué précédemment, les divergences d'opinion sont discutées au cours des séances du Conseil fédéral et ne sont pas destinées à être communiquées ni à l'intérieur de l'administration ni à l'extérieur.4. Les divergences d'opinion entre membres du collège ne sont pas destinées à être communiquées. Les Lignes directrices de la Conférence des services d'information de la Confédération de janvier 2003 précisent, s'agissant de la cohérence de la communication du Conseil fédéral : "Le principe de la collégialité veut qu'en règle générale le Conseil fédéral s'exprime 'd'une seule voix' en public. Le Conseil fédéral peut toutefois présenter des variantes, évoquer des approches divergentes ou expliquer les motifs d'une décision. L'information rend compte des décisions de l'organe collégial et ne doit pas refléter les intérêts particuliers des départements."5. Le consensus est par définition la recherche d'une position commune. Il n'existe pas de recette toute faite pour régler l'application du principe de collégialité. Celui-ci est pris sous les feux contradictoires de la transparence d'une part et, d'autre part, du besoin du collège d'être protégé de toutes sortes de pressions extérieures. La collégialité dépend de la volonté des membres du collège d'être solidaire et de leur comportement individuel. C'est pour ces raisons que la collégialité est un principe qui repose sur un équilibre qui doit être trouvé en permanence et qu'il fait périodiquement l'objet de discussions au sein du Conseil fédéral de même qu'entre celui-ci et les commissions de gestion.