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Prise en considération des frais de chauffage effectifs pour les bénéficiaires des prestations complémentaires AVS/AI

06.3116 · Motion · 2006-03-23

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter une modification de l'art. 3b, al. 1, let. b, de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC), de telle façon qu'en cas de présentation d'un décompte final des frais supplémentaires (décompte de chauffage), les frais effectifs à la charge du locataire puissent être pris en considération.

Begründung

L'art. 3b, al. 1, let. b, LPC précise ce qui suit : "Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personne vivant à domicile), les dépenses reconnues sont les suivantes :

b. le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs. En cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires" - ce que l'on appelle communément "décompte de chauffage" - "ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération."

Cela signifie donc que si le locataire bénéficie d'une ristourne, il n'en sera pas tenu compte dans le calcul des prestations complémentaires (PC) comme il ne sera pas tenu compte non plus d'un supplément ressortant du "décompte de chauffage et d'eau chaude" à verser par le locataire à sa gérance. Et c'est ce dernier cas qui pose le plus de problèmes. En effet, les PC sont un instrument de lutte contre la pauvreté des personnes âgées et/ou invalides. Elles sont liées au besoin et permettent de garantir un minimum vital qui n'est précisément plus garanti lorsque le bénéficiaire doit s'acquitter d'un complément de chauffage non remboursé par les PC. Il suffit d'une sous-évaluation des charges inscrites dans le bail à loyer pour mettre le bénéficiaire PC dans une position inconfortable.

C'est pourquoi je propose de modifier l'art. 3b, al. 1, let. b, de la LPC en libellant la deuxième phrase ainsi : en cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, les frais effectifs à la charge du locataire peuvent être pris en considération.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Entré en vigueur le 1er janvier 1998 avec la 3e révision de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC), le principe de la prise en compte du loyer brut devait - pour des raisons de praticabilité - exclure toute possibilité de remboursement ou de paiement rétroactif en cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires (art. 3b al. 1 let. b LPC). De même, on fixe des forfaits annuels pour les bénéficiaires de PC qui vivent dans un immeuble dont ils sont propriétaires ou dont ils ont l'usufruit (forfait frais accessoires de 1680 francs par an), ou pour les locataires au bénéfice de PC qui sont appelés à payer eux-mêmes leurs frais de chauffage (forfait frais de chauffage de 840 francs par an).

Ces réglementations n'ont en fait jamais créé de remous depuis leur entrée en vigueur. Elles peuvent être favorables aux bénéficiaires de PC. Mais en cas de fortes augmentations des prix du mazout ou d'autres paramètres composant les frais accessoires, elles sont effectivement susceptibles, de par leur nature, de leur être défavorables. Cela dit, il faut rappeler que les réglementations PC n'ont jamais eu pour but de couvrir la totalité des dépenses effectives susceptibles d'intervenir ou le besoin exact de chaque bénéficiaire. En effet, elles opèrent une première sélection en énumérant les revenus déterminants et les dépenses reconnues, puis une seconde en déterminant des valeurs parfois forfaitaires par la force des choses, comme les montants maximaux susceptibles d'être pris en compte dans le calcul PC en matière de couverture des besoins vitaux, par exemple, ou les montants maximaux susceptibles d'être versés au titre des PC. Des impératifs de praticabilité ont de tout temps plaidé pour des solutions de cet ordre et continuent de les imposer à ce jour.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.