06.3117 · Interpellation · 2006-03-23
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
En février 2006, onze cantons de Suisse alémanique ont décidé de limiter la vitesse à 80 kilomètres à l'heure ("Tempo 80") sur les tronçons d'autoroutes qui se trouvent sur leur territoire pour lutter contre les pics de pollution par les particules fines. En août 2003, les cantons du Tessin et des Grisons avaient déjà ordonné une limitation à 80 kilomètres à l'heure sur leurs tronçons d'autoroutes au motif de réduire la pollution par l'ozone. Aujourd'hui, la Conférence suisse des directeurs des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement, dans sa décision du 16 février 2006, ne prête même plus une efficacité réelle à la limitation de la vitesse à 80 kilomètres à l'heure pour lutter contre les particules fines ; elle déclare simplement que les limitations de vitesse sur les autoroutes sont une mesure de court terme qui montre à la population l'urgence de la situation. Pas un mot sur l'efficacité en termes de pureté de l'air.
Dans les deux épisodes mentionnés de limitation de la circulation en cas de pics de pollution (ozone et particules fines), des rapports scientifiques et le Conseil fédéral lui-même ont constaté que les limitations de vitesse sur les autoroutes ne réduisaient pratiquement pas la pollution. Pourtant, cette mesure, fondée sur l'article 3 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), continue d'être appliquée comme mesure d'urgence dans plusieurs cantons, à chaque fois pour une durée maximale de huit jours. Dans la pratique, cela a conduit à des limitations de vitesse variables selon le canton traversé par l'autoroute, et sur certains tronçons d'autoroute, les changements de limitation de vitesse n'étaient pas signalés parce que le canton manquait de panneaux de signalisation.
Cette situation appelle plusieurs questions :
1. Le Conseil fédéral partage-t-il toujours l'avis selon lequel ce genre de mesures à court terme n'apporte, au mieux, qu'une réduction négligeable de la pollution qu'on veut combattre ?
2. Que pense le Conseil fédéral du fait que notre réseau de routes nationales à haute capacité soit soumis à des limitations de vitesse complètement différentes selon les conditions météorologiques ?
3. Quelles possibilités de légiférer le Conseil fédéral voit-il pour éviter de telles situations ?
4. Ces limitations de vitesse cantonales sont-elles seulement admissibles sur le plan juridique, s'il est prouvé qu'elles ne peuvent pas atteindre leur but de réduction de la pollution ? L'article 3 LCR exige en effet que les mesures prises soient nécessaires. Il n'octroie aucune compétence pour les mesures prises pour des motifs purement éducatifs.
5. Quelles possibilités s'offrent aux usagers motorisés qui doivent payer une amende ou qui sont poursuivis en justice pour avoir enfreint une telle limitation de vitesse ?
Stellungnahme des Bundesrates
La pollution atmosphérique doit être jugulée. Ainsi, le 16 janvier 2006, pour lutter contre les particules fines, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication a lancé un plan d'action à deux niveaux. Le 16 février 2006, la Confédération et les cantons se sont mis d'accord sur une stratégie de lutte contre la pollution de particules fines. La Confédération s'occupera des mesures à long terme comme par exemple la restriction de poussières fines à la source alors que les cantons, eux, s'attelleront à la mise en oeuvre de mesures à court terme. La stratégie prévoit qu'ils interviennent lorsque les valeurs limites sont largement dépassées. Dans cette optique, les cantons sont en train d'élaborer un programme prévu pour l'été 2006 qui permettra de coordonner les mesures urgentes au niveau national.
1. Le Conseil fédéral estime toujours que les mesures à court terme comme la limitation de vitesse réduit l'émission des polluants dits primaires (oxyde d'azote, particules fines). Or, lorsque de telles mesures sont prises, l'air est déjà tellement fortement pollué que la réduction des émissions ne permet qu'une amélioration minime de la qualité de l'air. Plus on intervient tôt, mieux on pourra limiter les émissions.
2. En vertu de l'art. 3, al. 6, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), les cantons peuvent - sans demander l'aval de la Confédération - ajouter aux "cas exceptionnels" visés audit article les valeurs excessives de particules fines et d'ozone, et ainsi promulguer une limitation de vitesse temporaire. Ce procédé peut engendrer momentanément des limites variables d'une route nationale à une autre. Néanmoins, il est légitime puisque les différentes régions de Suisse sont inégalement touchées par la pollution atmosphérique ; par conséquent, ces mesures d'urgence ne sont pas nécessaires partout.
3. Une extension des compétences cantonales s'inscrivant dans la LCR impliquerait une modification de ladite loi.
4. L'art. 3, al. 6, LCR donne à la police la possibilité, dans des cas exceptionnels, de prendre les mesures qui s'imposent, mais n'exige pas pour autant que la mesure prise aboutisse à un effet minimal quelconque. Le principe de la proportionnalité requiert que les mesures d'autorité soient adaptées et nécessaires par rapport à l'objectif souhaité et qu'elles soient raisonnables par rapport aux restrictions imposées.
5. Les conducteurs qui ne respectent pas les limitations de vitesse (même temporaires) et qui sont sanctionnés par une amende ou qui font l'objet d'une dénonciation peuvent utiliser les voies de recours usuelles.
Réponse du Conseil fédéral.