06.3204 · Interpellation · 2006-05-10
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
L'affectation de la redevance sur la circulation des poids lourds est réglée à l'article 85 de la Constitution (Cst.) ainsi qu'à l'article 19 de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds ; or, il semble bien que de nombreux cantons prennent quelques libertés avec les textes en affectant la part qui leur est restituée par la Confédération à des buts certes honorables mais manifestement en violation de la légalité ; un avis de droit confirme d'ailleurs sans ambiguïté ce non-respect en rappelant et définissant très exactement les limites que le constituant et le législateur ont tracées. Ainsi, c'est bien l'ensemble du produit net de la redevance qui doit couvrir les frais liés à la circulation routière, y compris la part des cantons. Cela revient à dire que les cantons n'ont aucune compétence en la matière ; ils reçoivent leur part, doivent l'affecter aux buts fixés par la constitution et la loi et ne peuvent utiliser ces montants à leur guise.
Partant de ces constatations, je pose les questions suivantes au Conseil fédéral :
1. L'art. 49, al. 2, Cst. imposant à la Confédération de faire respecter le droit fédéral par les cantons, qu'attend le gouvernement pour mettre le holà à ces dérives inadmissibles ?
2. Quelles mesures concrètes le Conseil fédéral est-il prêt à prendre pour que les montants affectés de manière non conforme par les cantons soient désormais utilisés à bon escient ?
3. Quelle est la totalité des montants soustraits par l'ensemble des cantons à leur affectation conforme à la Cst. et à la loi ?
4. Concernant le passé, le gouvernement ne doit-il pas également exiger que rétroactivement, les montants illégalement utilisés soient réaffectés conformément aux textes légaux ?
Stellungnahme des Bundesrates
L'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RS 641.81) stipule que les cantons doivent utiliser leur part au produit net de la redevance en priorité pour couvrir leurs dépenses dans le domaine des coûts non couverts du trafic routier. En 1999, le Conseil fédéral a déjà constaté, dans sa réponse à la question Wiederkehr 99.1023, que les cantons jouissaient d'une grande marge de manoeuvre dans l'affectation de ce produit. Ainsi, ces montants peuvent être utilisés aussi bien pour compenser des coûts liés à la santé ou au bruit que pour l'assainissement des bâtiments, l'encouragement du trafic régional ou la promotion des déplacements à vélo, pour autant que les dépenses aient un rapport avec le trafic routier. Il n'existe toutefois aucune énumération exhaustive des mesures entrant en ligne de compte. En raison de la marge d'appréciation dévolue aux cantons, rien ne permet de supposer que les fonds seraient utilisés en contradiction avec les dispositions légales. Les questions 2 à 4 sont donc sans objet.
Le Conseil fédéral reconnaît cependant que l'information relative à l'utilisation du produit de la RPLP devrait être améliorée. Il est donc prêt, dans le cadre de ses ressources financières et de ses disponibilités internes, à préparer avec les cantons un aperçu de l'utilisation des fonds.
Réponse du Conseil fédéral.