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06.3275 · Interpellation · 2006-06-15

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

L'ouverture du marché suisse passe par une application unilatérale du principe du "Cassis de Dijon". Cette mesure, dont la mise en oeuvre peut se faire rapidement et sans grands frais, développera la concurrence et donnera une impulsion à la croissance, ce qui sera tout bénéfice pour le consommateur. Or le Conseil fédéral semble adopter une position quelque peu attentiste alors qu'il avait proposé d'adopter la motion 04.3473, ce que les deux chambres avaient fait. Toutefois, l'administration propose d'assortir la motion d'un grand nombre d'exceptions.

1. Le Conseil fédéral est-il disposé à faire comprendre à l'administration que les exceptions ne sont pas la règle ? Est-il prêt à fixer les limites en ce qui concerne les exceptions ?

2. La motion demande que les produits qui sont en libre circulation dans l'UE et dans l'EEE le soient également en Suisse. Pourquoi le Conseil fédéral entend-il proposer, en dépit de ce que demande la motion, un double régime prévoyant un domaine harmonisé et non harmonisé ? Quels sont les motifs qui l'ont conduit àprévoir un tel système ?

3. Quand soumettra-t-il son message aux chambres ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral accorde une grande importance à l'élimination et à la prévention des entraves techniques au commerce. L'application du principe du "Cassis de Dijon" crée dans la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) un instrument supplémentaire pour éliminer les entraves techniques au commerce, complétant la stratégie actuelle du Conseil fédéral et contribuant à dynamiser la concurrence en Suisse et à abaisser les coûts de production et les prix à la consommation. Parallèlement, elle renforcera l'impact sur la concurrence des lois sur les cartels et sur le marché intérieur, déjà révisées. C'est en ce sens que le Conseil fédéral a inclus cette modification de la LETC dans le train de mesures en faveur de la croissance.

1. Des exceptions à l'application du principe du "Cassis de Dijon" doivent être possibles, comme c'est le cas dans le droit communautaire, afin de garantir des intérêts publics prépondérants tels que la protection de la santé publique, de l'environnement ou des consommateurs. Il est exact que, dans un premier temps, les offices concernés ont déposé de nombreuses demandes d'exception. Le Conseil fédéral étant lui aussi d'avis que les exceptions ne doivent pas être la règle, il a exigé l'examen des demandes déposées, ce qui a permis d'en supprimer une grande partie. Les demandes restantes feront partie intégrante de la procédure de consultation. Le Conseil fédéral décidera, en fonction des résultats de la procédure de consultation, quelles demandes d'exception seront retenues et soumettra aux chambres, dans le message sur la révision de la LETC, les éventuelles adaptations de loi nécessaires. Ce faisant, il veillera à ne prévoir des exceptions que pour sauvegarder des intérêts publics prépondérants au sens de l'article 4 LETC.

2. L'approche choisie pour la révision de la LETC prévoit, par analogie avec la pratique de la CE, de faire la différence entre les domaines de produits harmonisés dans la CE et ceux qui ne le sont pas. Dans la CE, le domaine harmonisé correspond aux catégories de produits pour lesquelles la CE a fixé dans le droit communautaire des prescriptions techniques que les pays membres doivent respecter. Le principe du "Cassis de Dijon" n'est appliqué dans la CE que dans les domaines où le droit communautaire n'est pas, ou pas intégralement, harmonisé.

Appliquées au marché intérieur de la Suisse, l'approche avancée dans la motion Hess Hans - reconnaître l'égalité de toutes les prescriptions techniques de la CE - et l'approche choisie dans le projet reviennent au même. Lorsque les prescriptions techniques suisses équivalent à celles de la CE, l'application formelle du principe du "Cassis de Dijon" n'est pas utile, puisque l'accès au marché suisse est déjà garanti du fait que les prescriptions suisses sont respectées et que, au titre de l'art. 18, al. 2, LETC, les attestations de conformité étrangères sont également reconnues sans accord international. Les catégories de produits pour lesquelles les prescriptions de la CE et de la Suisse sont équivalentes n'appellent donc pas d'ouverture supplémentaire du marché par le biais du principe du "Cassis de Dijon".

Si la Suisse reconnaissait systématiquement de manière unilatérale toutes les prescriptions applicables à l'échange de marchandises dans la CE, celle-ci n'aurait plus aucun intérêt à maintenir ou à développer les accords conclus avec la Suisse, qui l'enjoignent de donner aux produits suisses l'accès au marché européen. Pour mieux défendre les intérêts des exportateurs suisses, le Conseil fédéral est donc d'avis que la reconnaissance unilatérale des prescriptions techniques applicables dans le droit communautaire ou dans la législation des différents pays membres doit se limiter aux catégories de produits dans lesquelles les normes techniques ne sont pas les mêmes en Suisse et dans les États membres de la CEE ou de l'EEE.

3. L'ouverture de la procédure de consultation est prévue pour le dernier trimestre de 2006. Le calendrier dépendra ensuite principalement du résultat de la procédure de consultation, en particulier pour ce qui est de la transmission du message aux chambres.

Réponse du Conseil fédéral.