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06.3325 · Interpellation · 2006-06-22

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

1. L'autorité française de régulation a confirmé dans une décision qu'elle privilégiait les contrats à long terme et a renvoyé à un accord entre la Suisse et l'UE. Seules des capacités restantes relativement faibles sont attribuées par voie de mise aux enchères. La validité de cette décision est-elle limitée à une date déterminée ? Quel lien y a-t-il entre cette décision et l'accord conclu entre la Suisse et l'UE ?

2. Les contrats d'électricité que des entreprises de la CE ont conclus avec des entreprises de pays tiers tels que la Suisse, en particulier les contrats à long terme existants, ne relèvent juridiquement ni de la directive concernant le marché intérieur de l'électricité, ni du règlement "électricité" de l'Union. Ils ne sont donc pas contraignants pour la Suisse.

L'UE exerce cependant une forte pression pour que ses échanges d'électricité avec notre pays soient soumis aux mêmes règles que les échanges d'électricité au sein du marché intérieur de l'UE. Or, ces règles entraîneraient des inconvénients inutiles pour la place industrielle suisse.

Comment le Conseil fédéral compte-t-il résister à cette pression ? Quelles démarches entreprend-il à cet effet ? Que se passera-t-il si aucun accord n'aboutit ?

3. L'accès au marché doit se faire de façon non discriminatoire et selon les règles de l'économie de marché. Le système de mise aux enchères est un moyen parmi d'autres de gérer les congestions. Les autres options qui s'offraient à la Suisse ont-elles été évaluées systématiquement ? Quelles sont-elles ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Dans sa décision du 1er décembre 2005 concernant le caractère prioritaire des contrats existants, l'autorité française de régulation CRE (Commission de régulation de l'énergie) a confirmé que le gestionnaire français du réseau de transport d'électricité pourra continuer, sans précision de date, à appliquer sur la frontière franco-suisse les règles en vigueur en 2005. La CRE motive sa décision notamment par les négociations en cours entre la Suisse et l'UE.

2. D'une part, l'UE souhaite que le réseau de transport d'électricité central et bien développé de la Suisse soit soumis aux mêmes règles que celles appliquées dans le reste du marché intérieur européen. D'autre part, la Suisse est intéressée par une participation au marché intérieur européen de l'électricité. Le Conseil fédéral part donc du principe que, de par ces intérêts mutuels, les négociations devraient aboutir à un résultat convenant aux deux parties. S'agissant de la primauté des contrats d'acquisition et de livraison existants, on vise une réglementation transitoire au sens de l'article 24 de l'ancienne directive sur le marché intérieur de l'électricité 96/92/CE. Si aucun accord n'est passé, on continuera à appliquer les lois nationales en vigueur et les conventions de droit privé conclues entre les acteurs concernés.

3. Conformément à la proposition du Conseil fédéral concernant l'accès au réseau en cas de congestion sur le réseau de transport transfrontalier (art. 17 LApEl), le gestionnaire du réseau de transport doit attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. Le Conseil fédéral peut réglementer la procédure. Les options de la Suisse doivent encore être définies sur la base de la législation prévue. Par contre, l'UE prévoit de limiter ces procédures à la mise aux enchères. Les modalités d'application relatives aux procédures en cas de congestion font l'objet d'une procédure de comitologie de l'UE et devraient entrer en vigueur cette année encore.

Réponse du Conseil fédéral.