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06.3341 · Interpellation · 2006-06-22

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

De nombreux témoignages indiquent que les étrangers, notamment ceux qui ont un statut précaire, rencontrent des obstacles souvent insurmontables pour se marier. Il apparait que les pratiques des cantons ne correspondent pas toujours aux principes définis par l'Office fédéral de l'état civil, que la pratique est devenue extrêmement restrictive et que dans bien des cas, les mariages entre étrangers ou entre suisses et étrangers sont devenus tout simplement impossibles. Dès lors, nous posons au Conseil fédéral les questions suivantes.

1. Selon l'Office fédéral de l'état civil, les officiers d'état civil n'ont pas à exiger des fiancés qu'ils présentent une autorisation de séjour, à défaut de laquelle ils pourraient refuser d'entrer en matière sur une demande de mariage. C'est pourtant ce qui se passe dans plusieurs cantons. Le Conseil fédéral est-il disposé à intervenir auprès des cantons et à prendre des mesures pour que le droit au mariage soit garanti indépendamment du statut légal ?

2. La question de l'attestation de domicile fait aussi problème. Selon l'Office fédéral, une attestation de domicile dans le pays d'origine, ou une seule attestation pour les deux fiancés devrait suffire. Mais dans les cantons, l'absence d'attestation de domicile, notamment pour les travailleurs en statut illégal, constitue un obstacle impossible à franchir. Les fiancés sont priés de retourner dans leur pays pour y obtenir un visa, ce qu'ils n'obtiennent souvent pas. Le Conseil fédéral est-il prêt à régler ce point de manière que les sans-papiers qui tombent amoureux ne soient pas irrémédiablement empêchés de se marier ?

3. L'Office fédéral des migrations a adressé aux cantons une circulaire pour préciser les modalités de la lutte contre les mariages de complaisance. Il semble que dans certains cantons des directives aient été promulguées en complément, anticipant l'application de la Loi sur les étrangers, pourtant soumise à referendum. Le Conseil fédéral connaît-il et approuve-t-il ces directives ? N'estime-t-il pas qu'elles sont incompatibles avec les dispositions et garanties du Code civil, lesquelles portent sur l'âge, les liens de parenté ou la capacité de discernement des fiancés, mais pas sur des formalités administratives ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Les formalités que doivent remplir les fiancés sont définies de manière uniforme pour toute la Suisse aux articles 97 et suivants du Code civil (CC). Les détails de la procédure de préparation du mariage sont en outre réglés dans l'Ordonnance sur l'état civil (art. 62 ss. OEC). En vertu de ces dispositions, les fiancés doivent se présenter personnellement à l'office de l'état civil de leur lieu de domicile et établir leur identité au moyen de documents relatifs à la naissance, au sexe, au nom, à la filiation, à l'état civil, ainsi qu'aux lieux d'origine et à la nationalité. S'il y a des enfants communs, des documents se rapportant à ceux-ci doivent également être déposés. Selon la réglementation en vigueur, les fiancés n'ont pas à présenter une autorisation de séjour.

Toutefois, l'officier de l'état civil doit à chaque fois s'assurer de l'identité des fiancés (art. 16 al. 1 let. b OEC) et ceux-ci doivent en outre produire un certificat relatif à leur domicile actuel (art. 64 OEC). Les documents exigés par les fiancés dans un cas concret sont laissés à l'appréciation de l'officier de l'état civil compétent. S'agissant de fiancés étrangers, il est usuel d'exiger la présentation d'un livret d'étranger valable qui constitue une pièce reconnue, permettant à la fois de vérifier l'identité et le domicile des personnes concernées. A noter que cette pratique ne saurait conduire à exiger systématiquement la présentation d'une autorisation de séjour valable. En effet, le droit en vigueur n'impose aucune condition y relative mais admet au contraire les mariages dits touristiques, soit la possibilité pour deux étrangers domiciliés hors de Suisse de contracter mariage dans notre pays (art. 43 al. 2 de la loi fédérale sur le droit international privé). Un éventuel refus de célébrer est susceptible de recours (art. 90 OEC).

En ce qui concerne les personnes étrangères en situation irrégulière, leur droit au mariage, inscrit dans la Constitution (art. 14) ainsi que dans la Convention européenne des droits de l'homme (art. 12) et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 23, al. 2) est également garanti. Comme les autres libertés fondamentales, ce droit n'est cependant pas absolu et il est par exemple admis que des mesures soient prises pour lutter contre les mariages fictifs. Ainsi, le nouvel article 97a CC, introduit par la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (FF 2005 6885) prévoit-il que l'officier de l'état civil doit refuser son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. L'illégalité du séjour peut constituer un indice d'abus qui avec d'autres éléments (contreprestation financière versée en vue du mariage, remise de stupéfiants, etc.) est susceptible d'amener l'officier de l'état civil à refuser la célébration. Conformément à la pratique, un tel refus peut déjà être prononcé en droit actuel, sur le fondement de l'art. 2, al. 2, CC (voir le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss., ch. 1.3.7.8).

2. Les fiancés doivent présenter un certificat relatif à leur domicile actuel (art. 64, al. 1, let. a OEC). En règle générale, chaque fiancé produit une attestation de domicile délivrée par le Contrôle des habitants. D'autres pièces peuvent convenir, notamment la présentation d'un livret pour étranger valable. Dans la mesure où il s'agit avant tout de fonder la compétence de l'officier de l'état civil, celui-ci peut se contenter de la preuve de domicile d'un seul fiancé. Au surplus, l'on renvoie aux mêmes considérations que sous chiffre 1 en ce qui concerne l'absence de domicile en Suisse et la lutte contre les mariages de complaisance. Dans ce contexte, il y a lieu de mentionner encore l'initiative parlementaire Brunner Toni (05.463) "Empêcher les mariage fictifs" selon laquelle les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent produire une autorisation de séjour ou un visa valables. Le 4 juillet 2006, la CIP-N a donné suite à cette initiative.

3. La circulaire de l'Office fédéral des migrations (ODM) du 22 décembre 2005 relative aux mariages de complaisance a pour but d'améliorer la collaboration entre les représentations de Suisse à l'étranger, les cantons et l'ODM pour lutter efficacement contre les mariages de complaisance. Il s'agit de faire en sorte que les personnes qui n'ont pas la volonté de fonder une union conjugale ne soient pas mises au bénéfice d'une autorisation de séjour. Cette circulaire explique quelles sont les dispositions en matière de droit des étrangers actuellement en vigueur qui permettent de refuser le regroupement familial en cas d'abus. Elle est destinée aux autorités compétentes en matière de migration et non pas aux autorités d'état civil. Ainsi elle n'a pas d'incidence sur le droit au mariage ni sur ses modalités de célébration. Celles-ci relèvent de la compétence des offices d'état civil cantonaux comme indiqué sous les chiffres 1 et 2 ci-dessus. Par ailleurs les cantons ne peuvent édicter des directives contrevenant au droit fédéral en vigueur.

Réponse du Conseil fédéral.