06.3399 · Interpellation · 2006-06-23
Parlement
Liquidé
Wortlaut
- En date du 11 mai 2006, douze conseillers nationaux ès qualité se fendaient d'une lettre ouverte au Tribunal cantonal du Canton du Valais et à l'Office cantonal du Ministère public demandant "de libérer au plus vite Bernard Rappaz", récidiviste notoire en matière d'infractions à la loi sur les stupéfiants. - Accompagné d'une missive signée par Madame Anne-Catherine Menétrey-Savary, cet appel a été transmis à ses destinataires en port payé à l'aide d'une enveloppe à en-tête du Conseil national. - Madame Menétrey-Savary a confirmé la démarche sur les ondes de la Radio suisse romande dans le cadre de l'émission-phare "Forums", admettant, puis se reprenant, qu'il s'agissait d'une ingérence du politique dans le judiciaire. - Parmi les signataires, figurent notamment Monsieur Daniel Vischer, président de la Commission des affaires juridiques, ainsi que des membres de la Commission de gestion. - Les parlementaires concernés prétendent pour le surplus que la loi en vigueur présente une "ambiguité sur la légalité de la culture du cannabis et du commerce de graines". Ils se disent "particulièrement choqués" et considèrent que "les activités de Monsieur Rappaz, s'il s'avère qu'elles sont illégales, ne constituent pas des crimes si graves .... au point de justifier ce traitement ...." - Le 24 mai 2006, Bernard Rappaz a été libéré. Cela étant, je prie le Bureau de répondre aux questions suivantes : 1. Comment le Bureau du Conseil national considère-t-il l'ingérence des parlementaires au regard du principe de la séparation des pouvoirs et de celui de l'indépendance des autorités judiciaires prévu à l'article 191 c de la Constitution ? 2. Le Bureau cautionne-t-il l'utilisation à cet effet d'une enveloppe estampillée "Conseil national", sachant que l'aide-mémoire aux membres des Chambres fédérales prévoit que "une telle utilisation est strictement réservée aux envois effectués dans le cadre du mandat parlementaire. Seront notamment exclus les tracts, listes de signatures ...."? 3. Comment le Bureau juge-t-il l'implication du président de la Commission des affaires juridiques, chargée d'élaborer les diverses procédures fédérales et l'organisation judiciaire ? 4. Est-il admissible que des membres de la Commission de gestion demandent la libération d'un détenu sachant qu'il ne peut-être exercé aucun contrôle sur le fond des décisions judiciaires en vertu de l'article 26 de la loi sur le Parlement ? 5. Comment le Bureau apprécie-t-il la banalisation de la consommation et du trafic de haschich, sachant que le Parlement s'est opposé à une dépénalisation de la consommation du cannabis le 14 juin 2004 et que la Commission compétente planche actuellement sur cette problématique ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Tout parlementaire peut, aussi bien en sa qualité de parlementaire qu'en sa qualité de simple citoyen, adresser une requête à une autorité : il n'existe pas en effet de disposition légale qui restreigne l'exercice du droit de pétition visé à l'article 33 de la Constitution fédérale. De plus, la lettre incriminée à été adressée à une autorité cantonale, donc à une autorité qui n'est pas soumise à la haute surveillance de l'Assemblée fédérale (cf. art. 26 al. 1 de la loi sur le Parlement, LParl). À quoi s'ajoute que Madame Ménétrey a utilisé une lettre sans en-tête officiel et qu'elle a précisé que les signataires s'exprimaient en leur propre nom et non ès qualité.Au reste, il n'existe aucun règlement qui régisse l'utilisation du titre de conseiller national, et rien n'interdit par conséquent à un député d'en faire état dans le cadre d'une affaire privée.2. La mention " P.P. Parlement " est réservée aux envois qui sont en rapport avec l'exercice du mandat parlementaire, et ne peut a priori être apposée sur ceux qui relèvent de la correspondance privée. Toutefois, "la correspondance privée que 'les députés postent' sur le lieu même de la séance en période de session ou à l'occasion d'une séance de commission bénéficie de l'affranchissement forfaitaire à condition que le destinataire se trouve sur le territoire suisse." (Aide-mémoire destiné aux membres des Chambres fédérales, p. 25) Or, la lettre incriminée est datée du 11 mai 2006, date à laquelle le Conseil national était réuni à Berne en session spéciale : en conséquence, tout laisse à penser que Madame Ménétrey n'a contrevenu à aucune règle en vigueur.3./4. Aux termes de l'article 8 LParl, "les députés sont tenus d'observer le secret de fonction sur tous les faits dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur activité parlementaire et qui doivent être tenus secrets ou être traités de manière confidentielle pour préserver des intérêts publics ou privés prépondérants, en particulier pour garantir la protection de la personnalité ou pour ne pas interférer dans une procédure en cours." S'agissant de la lettre qui fait l'objet de l'interpellation, le Bureau constate que les députés signataires n'ont fait état d'aucune information qu'ils détenaient en leur qualité de président de la Commission des affaires juridiques ou de membres de la Commission de gestion, et qu'ils n'ont pas non plus signé ladite lettre ès qualité. En conséquence, le Bureau ne voit pas qu'il y ait lieu d'agir.5. Les parlementaires sont libres de s'exprimer comme ils l'entendent sur la question de savoir s'il y a lieu de réprimer ou non la consommation et le trafic de cannabis.