06.3475 · Interpellation · 2006-10-03
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Depuis un peu plus de 30 ans, les citoyens suisses peuvent intenter une action contre la Suisse auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, à Strasbourg, lorsqu'ils sont convaincus que le Tribunal fédéral n'a pas tenu compte, ou n'a qu'insuffisamment tenu compte, des droits de l'homme.
Je charge le Conseil fédéral de fournir une réponse en forme de bilan aux questions suivantes :
1. Combien d'actions ont-elles été intentées contre la Suisse depuis 1975 ?
2. Dans combien de cas la Suisse a-t-elle été condamnée ?
3. Quelles conséquences ces condamnations ont-elles entraînées en Suisse ?
3.1 Dans combien de cas a-t-il suffi de faire rejuger l'affaire par le Tribunal fédéral ?
3.2 Dans combien de cas a-t-il fallu modifier la législation fédérale ?
3.3 Dans combien de cas a-t-il fallu modifier la législation cantonale ?
3.4 Combien d'applications de jugements de la Cour sont-elles encore pendantes ?
4. Quelles conséquences et quelles conclusions le Conseil fédéral tire-t-il de ce bilan ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Entre le 28 novembre 1974 et le 30 septembre 2006, 3450 requêtes individuelles dirigées contre la Suisse ont été introduites auprès de la Commission européenne des droits de l'homme (ci-après "la commission") puis, le régime ayant changé, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH). 122 d'entre elles ont été déclarées totalement ou partiellement recevables par ces deux organes. La Cour a rendu un arrêt dans 69 cas, chiffre auquel il convient d'ajouter 27 décisions arrêtées par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe sur la base de rapports de la commission, décisions qui sont assimilables à des arrêts de la CEDH.
2. Le Comité des ministres a constaté au moins une violation de la Convention européenne des droits de l'homme (ci après "la convention") dans 11 cas et la CEDH dans 48 cas.
3. En vertu de l'article 46 de la convention, les États contractants sont tenus de se conformer aux arrêts définitifs de la CEDH dans les litiges auxquels ils sont parties ; cette obligation vaut également pour les décisions rendues par le Comité des ministres selon l'ancien système. Pour ce faire, les États contractants doivent prendre des mesures au cas par cas ainsi que des mesures visant à garantir que pareilles violations ne soient pas réitérées. Le régime juridique suisse reposant sur la conception doctrinale moniste, les tribunaux peuvent appliquer directement la convention à la lumière de la jurisprudence développée par la CEDH. Quand bien même, en règle générale, il suffit de modifier comme il se doit la jurisprudence des autorités et des tribunaux nationaux après que la CEDH a rendu un arrêt constatant une violation de la convention, il peut aussi se révéler judicieux, avant tout par souci de garantir la transparence et la sécurité du droit, d'adapter le droit interne codifié aux exigences de la convention.
3.1 Dans 37 cas, les tribunaux suisses ont tenu compte de la CEDH ou de la décision du Comité des ministres, en modifiant leur jurisprudence. À cela, il convient d'ajouter que, depuis le 1er janvier 1992, il est loisible aux requérants qui ont obtenu gain de cause devant la CEDH d'introduire, à la suite de l'arrêt rendu par celle-ci, une demande de révision auprès du Tribunal fédéral ou, le cas échéant, auprès du Conseil fédéral. Jusqu'ici dix-sept d'entre eux ont tiré parti de cette possibilité.
3.2 Dans 17 cas, les arrêts rendus par la CEDH dans des causes concernant la Suisse ont entraîné une modification de la législation fédérale. A noter que, souvent, les travaux d'adaptation avaient été engagés ou achevés avant même que l'arrêt soit rendu.
3.3 Dans sept cas au moins, le droit cantonal a été modifié. Toutefois, le Conseil fédéral ne sait pas si des cantons autres que celui directement concerné par l'arrêt en ont profité pour adapter également leur législation.
3.4 À l'heure actuelle, un examen est en cours dans trois cas aux fins de déterminer quelles sont les mesures qui s'imposent pour mettre en oeuvre le prononcé de la Cour de Strasbourg. Un autre arrêt de la CEDH fera l'objet d'un réexamen de la part de la Grande Chambre.
4. Moins de 4 % des requêtes individuelles dirigées contre la Suisse ont été déclarées recevables par la CEDH. Près de la moitié d'entre elles l'ont amené à constater au moins une violation de la convention. Compte tenu de ces faibles proportions, force est de considérer que la Suisse jouit d'un niveau de protection des droits de l'homme très élevé. Cette situation, elle la doit au premier chef au bon fonctionnement des rouages de l'État de droit. De surcroît, les tribunaux et le législateur suivent attentivement l'évolution de la jurisprudence de la CEDH et en tiennent compte sur le plan interne.
Réponse du Conseil fédéral.