Lexipedia

06.3477 · Interpellation · 2006-10-03

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Les cultures sauvages de chanvre se multiplient en Suisse. On entend très souvent parler de cultures illégales dans les bois, mais aussi de plantations en appartement, dans les villes, ou de cultures en terrains agricoles. Deux raisons à cela : les efforts déployés par les partisans de la libéralisation du cannabis, qui défendent la consommation de cette substance, notamment au Cannatrade, et les bases juridiques insuffisantes, qui suscitent une insécurité juridique chez les consommateurs potentiels. Car si la consommation de cannabis est clairement interdite, il n'en va pas de même de la culture du chanvre.

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Que pense-t-il de ces cultures sauvages de chanvre ?

2. A-t-il connaissance du fait que la surface totale de chanvre cultivé s'accroît d'année en année en Suisse ?

3. Que pense le Conseil fédéral du fait que le chanvre est cultivé dans une large mesure non seulement par des agriculteurs, mais aussi, de plus en plus, par des personnes qui louent des terres pour des montants considérables ?

4. Comment le Conseil fédéral juge-t-il les mécanismes de contrôle et les bases légales dans ce domaine ? Le contrôle et la distinction entre "chanvre agricole", "chanvre médicinal" et "chanvre comme produit stupéfiant" sont-ils conçus de sorte à freiner la consommation de drogue ?

5. Dans le canton de Bâle-Campagne, une nouvelle loi, en vigueur depuis le 1er janvier 2006, réglemente la culture et la distribution de chanvre et de produits chanvrés - (Gesetz über den Anbau und die Abgabe von Hanf und Hanfprodukten). Le Conseil fédéral prévoit-il de légiférer dans le même sens à l'échelon fédéral ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La culture du chanvre est autorisée lorsqu'elle ne sert pas à produire des stupéfiants. La loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121) précise les réglementations dans ce domaine (voir art. 8 et 16 à 19 LStup). D'après ces dispositions, la culture du chanvre en vue d'en extraire des stupéfiants est en principe interdite ; elle n'est autorisée que si le chanvre est utilisé à des fins scientifiques ou de lutte contre les stupéfiants (on entend par là, en premier lieu, l'utilisation du chanvre pour l'entraînement des chiens détecteurs de drogue). L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) octroie, à titre d'exception, les autorisations nécessaires. Le Conseil fédéral ne possède pas d'indications concernant des cultures sauvages de chanvre.

2. En tant que plante "à double usage", le chanvre est d'abord un produit de l'agriculture (chanvre à fibres ; voir ordonnance sur le catalogue des variétés, RS 916.151.6). La plus grande étendue de culture du chanvre a été déclarée en 2000, avec 137 hectares, et elle a rétrogradé jusqu'en 2005 pour atteindre 46 hectares (source : OFAG). Les quantités de chanvre destinées à des fins scientifiques et à la lutte contre les stupéfiants sont connues par les demandes d'autorisation à titre d'exception. Actuellement, deux autorisations de ce type sont en vigueur jusqu'à fin 2006 pour respectivement 150 et 1000 plantes.

Il n'existe aucune donnée actuelle exacte concernant la culture illégale de chanvre. Depuis environ cinq ans, la police mène, au niveau cantonal, des actions de grande envergure contre la culture et le commerce illégaux de cannabis et de ses dérivés. La Statistique des stupéfiants, publiée par l'Office fédéral de la police en 2005, faisait plutôt état d'un recul des quantités de marijuana saisies.

3. Le Conseil fédéral ne dispose pas de données statistiques lui permettant de s'exprimer sur les chiffres concernant la culture de surfaces non agricoles par des personnes privées. Dans ces cas, le fermage n'est pas soumis au contrôle de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (RS 221.213.2).

4. Quiconque possède une autorisation de cultiver du chanvre en vue d'en extraire des stupéfiants doit renseigner, chaque trimestre, l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic) sur l'étendue des cultures et sur la nature et les quantités de stupéfiants extraites, fabriquées ou préparées (art. 17 al. 3 LStup). Les propriétaires de cultures de chanvre sont tenus de fournir aux autorités cantonales compétentes tous les renseignements nécessaires sur le type de chanvre cultivé et sur l'usage auquel il est destiné (art. 66 Ostup ; RS 812.121.1). Si des cultures illégales de chanvre sont soupçonnées, c'est au canton d'entreprendre les démarches nécessaires.

Le Tribunal fédéral a certes confirmé, dans un arrêt de l'an 2000 (ATF 126 IV 198) qu'une teneur en tétrahydrocannabinol de 0,3 % peut laisser supposer qu'il s'agit de chanvre dont on extrait des stupéfiants. Dans le droit sur les stupéfiants, il n'existe cependant toujours pas, au niveau de la loi, de critère permettant de distinguer entre du chanvre à fibres et du chanvre dont on extrait des stupéfiants. En ce sens, la nécessité d'agir dans ce domaine subsiste.

5. Outre le canton de Bâle-Campagne, certains cantons ont édicté leurs propres réglementations dans le domaine du chanvre (p. ex. AG, BE, GR, LU, TI). Ces cantons se sont notamment fixé pour objectif de concrétiser la distinction entre chanvre à fibres et chanvre-drogue. La plupart d'entre eux ont introduit une déclaration obligatoire des cultures de chanvre.

Au plan fédéral, deux projets sur les stupéfiants sont en cours, lesquels thématisent la culture du cannabis :

a. l'initiative populaire déposée le 13 janvier 2006 "pour une politique raisonnable en matière de chanvre protégeant efficacement la jeunesse". Le Conseil fédéral prendra position dans son message subséquent ;

b. la révision partielle de la LStup, fondée sur une initiative de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national. Le Conseil national, en sa qualité de conseil prioritaire, la traitera vraisemblablement lors de sa session d'hiver.

Au vu de ces affaires en suspens, le Conseil fédéral s'abstiendra pour le moment d'élaborer sa propre proposition.

Réponse du Conseil fédéral.